CETATEXT000007576834 J6XLX1999X09X0000005577 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/68/CETATEXT000007576834.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 30 septembre 1999, 97MA05577, inédit au recueil Lebon 1999-09-30 Cour administrative d'appel de Marseille 97MA05577 1E CHAMBRE C Mme LORANT M. BENOIT Vu la décision en date du 12 décembre 1997 par laquelle la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille les conclusions de Mme X... tendant à l'annulation de titres de perception ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 20 décembre 1993 et le mémoire ampliatif enregistré le 20 avril 1994, présenté pour Mme X... ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 31 décembre 1997 sous le n 97MA05577, présentée pour Mme Marinette X..., demeurant ..., par la SCP GAUZES-GHESTIN, avocats ; Mme X... demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 15 octobre 1993 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de divers titres de perception ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 1999 : - le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Considérant que les titres de perception n 121 et 188 ont été annulés par un jugement du Tribunal administratif du 6 mai 1994 devenu définitif ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer dans la présente instance ; que Mme X... ne développe devant la Cour aucun moyen de nature à remettre en cause le rejet par le jugement critiqué de ses conclusions tendant à l'annulation du titre de perception n 236, dont elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le Tribunal administratif les ait rejetées à tort ; qu'en revanche, il ressort des pièces du dossier que le titre de perception n 1300 avait pour objet de recouvrer les indemnités journalières afférentes au congé de maladie ordinaire du 30 août au 20 décembre 1983 pour un montant de 18.829,93 F ; que ces indemnités ont été prélevées et décomptées sur le bulletin de salaire du mois de mars 1984 à hauteur de 11.947,29 F ; que par suite, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du titre n 1300, en tant qu'il excède une somme de 6.882,64 F ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme X... tendant à l'annulation des titres de perception n 121 et 188.Article 2 : Le titre de perception n 1300 est annulé en tant qu'il excède la somme de 6.882,64 F (six mille huit cent quatre-vingt-deux francs soixante-quatre centimes).Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme X... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE. 18-07-03 COMPTABILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES A LA COMPTABILITE PUBLIQUE - VOIES DE RECOURS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.