CETATEXT000007576866 J6XLX1998X06X0000000937 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/68/CETATEXT000007576866.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 18 juin 1998, 96MA00937, inédit au recueil Lebon 1998-06-18 Cour administrative d'appel de Marseille 96MA00937 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme LORANT M. BENOIT Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Monsieur Mathieu X... ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 22 avril 1996 sous le n 96LY00937, présentée pour Monsieur Mathieu X..., demeurant ..., par Me Philippe Y... ; Monsieur X... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement en date du 22 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses requêtes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 à 1989 ainsi que des pénalités y afférentes et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2 / de lui accorder la décharge sollicitée ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 1998 : - le rapport de Mme LORANT, conseiller ; - et les conclusions de M. BENOIT, commissaire du gouvernement ; Sur la caducité des forfaits : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 51 du code général des impôts et de l'article L.5 du livre des procédures fiscales que les bases d'imposition d'un contribuable soumis au régime du forfait doivent correspondre au bénéfice et au chiffre d'affaires que son entreprise peut réaliser normalement compte tenu de sa situation propre ; qu'aux termes de l'article L.8 du livre des procédures fiscales : "Le forfait de bénéfices industriels et commerciaux ... devient caduc lorsque le montant en a été fixé au vu de renseignements inexacts ou lorsqu'une inexactitude est constatée ans les documents dont la production ou la tenue est exigée par la loi. Il est alors procédé dans les conditions prévues aux articles L.5 et L.7 à l'établissement d'un nouveau forfait ... si le contribuable remplit les conditions prévues pour bénéficier du régime correspondant" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'alors même que de nouveaux forfaits auraient été fixés par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il appartient à l'administration, pour que soit appréciée la régularité de cette mesure, d'apporter la preuve de la caducité des forfaits primitivement arrêtés ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de la comptabilité du bar restaurant que Monsieur X... exploite à Toulon, portant sur les années 1987, 1988 et 1989 a permis de constater, en ce qui concerne l'année 1986, première année de la période biennale 1986-1987, outre des insuffisances dans la tenue des documents comptables obligatoires (erreurs entre les postes achats et les frais généraux, absence d'enregistrement des achats de pain, absence d'inventaire et de détail des stocks, absence de tenue d'un livre journal alors que l'entreprise loue des emplacements pour des appareils de jeux automatiques), que le compte bancaire commercial de Monsieur X... n'avait retracé aucun retrait d'espèces ni prélèvement financier personnel alors que les fournisseurs étaient payés en espèces, et que le montant des crédits y figurant était supérieur de 25.000 F aux recettes déclarées ; que cette vérification a permis de constater, en ce qui concerne l'année 1988, première année de la période biennale 1988-1989, outre l'absence de justificatif des stocks et de tenue d'un livre journal, des variations inexpliquées des coefficients achats reventes entre 1987 et 1988, ainsi que pour les achats de solides et de liquides, l'absence de déclaration de recettes sur la location d'emplacement pour appareils de jeux et de celles provenant de la détention d'un appareil de jeux prohibé ; qu'enfin, elle a permis de constater pour l'ensemble de la période vérifiée, l'absence de conservation de toute note clients ; que le vérificateur s'est fondé sur l'ensemble de ces éléments qui étaient de nature à faire considérer que les forfaits reposaient sur des déclarations inexactes, pour prononcer la caducité desdits forfaits ; qu'ainsi le moyen tiré par M. X... de ce que l'administration ne pouvait se fonder sur le seul procès-verbal de la brigade de contrôle et de recherches du Var du 9 septembre 1988 établissant qu'il détenait un appareil de jeux prohibé pour remettre en cause le forfait de la période 1986-1987, durant laquelle il ne possédait pas l'appareil dont s'agit, ni celui de la période 1988-1989, au titre de laquelle l'administration n'établirait pas que l'inexactitude des renseignements relatifs à cet appareil aurait influencé la détermination du forfait, manque en fait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que ses forfaits pour les années 1986-1987 et pour les années 1988-1989 ne pouvaient être déclarés caducs ; Sur la charge de la preuve : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les chiffres d'affaires annuels réalisés en fait excédaient 500.000 F sur l'ensemble de la période vérifiée, c'est-à-dire les années 1987 à 1989 ; 1 / En ce qui concerne l'année 1987 : Considérant qu'en application de l'article 302 ter 1 bis, selon lequel : "Le régime d'imposition forfaitaire du chiffre d'affaires et du bénéfice demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle les chiffres d'affaires limites prévus pour ce régime sont dépassés", l'année 1987, première année de dépassement, demeurait soumise au régime du forfait de chiffre d'affaires et de bénéfices industriels et commerciaux ; qu'il appartient au requérant, conformément aux dispositions de l'article L.191 du livre des procédures fiscales aux termes duquel : "Lorsque l'imposition a été établie selon la procédure forfaitaire ... la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la réduction de l'imposition" d'apporter la preuve de l'exagération du forfait fixé par la commission départementale dans sa séance du 14 mars 1991 ; 2 / En ce qui concerne les années 1988 et 1989 : Considérant que dès lors qu'il est établi que Monsieur X... ne relevait plus, à compter de l'année 1988, du régime du forfait, il devait déposer, au titre des années 1988 et 1989, les déclarations requises en matière de recettes par les articles 242 quater à 242 septies de l'annexe II du code général des impôts et en matière de bénéfices industriels et commerciaux par l'article 53 A du même code ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.