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97MA00767

CETATEXT000007576891 J6XLX2000X10X0000000767 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/68/CETATEXT000007576891.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 23 octobre 2000, 97MA00767, inédit au recueil Lebon 2000-10-23 Cour administrative d'appel de Marseille 97MA00767 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. Laporte Mme Gaultier M. Duchon-Doris Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme Y... ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 28 mars 1997 sous le n° 97LY00767, présentée pour Mme Paule Y..., demeurant 50 av De Lattre de Tassigny à Cannes

(06400), par Me X..., avocat ; Mme Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 22 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1983, 1984 et 1985 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2000 : - le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ; - les observations de Me X... pour Mme Y... ; - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ; Sur la régularité de la procédure d'imposition et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque l'administration entend rehausser l'impôt sur le revenu d'un membre d'une indivision, à raison de sa quote-part des bénéfices industriels et commerciaux résultant de l'exploitation du bien indivis, elle est tenue d'adresser la notification de redressements prévue par la disposition précitée à chacun des contribuables membres de l'indivision ; Considérant que la notification de redressements, adressée le 5 décembre 1987 à Mme Y..., "en tant que représentante des héritières de Mme Z...", concernait, l'imposition des bénéfices industriels et commerciaux retirés par l'indivision de l'exploitation de l'hôtel "Beau Rivage" à Nice, au titre des années 1983 à 1985 ; que la circonstance que l'administration ait mentionné également, dans la même notification, les rehaussements d'impôt sur le revenu qu'elle entendait appliquer, par voie de conséquence, aux deux co-propriétaires indivis, dont Mme Y..., ne saurait l'avoir dispensée de l'envoi, au contribuable concerné, de la notification de redressements exigée par la disposition précitée ; qu'il n'est pas même soutenu qu'une autre notification de redressements ait été ultérieurement adressée aux époux Y..., à titre personnel, avant la mise en recouvrement, le 31 octobre 1989, des suppléments d'impôt sur le revenu qui leur ont été réclamés par suite des redressements des résultats de l'indivision ; qu'il suit de là que les dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ont été méconnus en ce qui concerne les époux Y... ; que Mme Y... est, en conséquence, fondée à soutenir que la procédure d'imposition suivie est irrégulière et à demander, pour ce motif, la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamés au titre des années 1983 à 1985 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 22 janvier 1997 est annulé.Article 2 : Les époux Y... sont déchargés des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1983, 1984 et 1985.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES et de L'INDUSTRIE. 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT 19-04-02-01-06-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REGIME SIMPLIFIE CGI Livre des procédures fiscales L57

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