CETATEXT000007576917 J6XLX1998X12X0000002058 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/69/CETATEXT000007576917.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 28 décembre 1998, 96MA02058, inédit au recueil Lebon 1998-12-28 Cour administrative d'appel de Marseille 96MA02058 2E CHAMBRE C M. GONZALES M. BENOIT Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. CARINI ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 4 septembre 1996 sous le n 96LY02058, présentée par M. Robert X..., demeurant ... ; M. CARINI demande à la Cour d'annuler le jugement du 21 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du service des pensions de LA POSTE et de FRANCE TELECOM en date du 17 juin 1993, relative à la révision de sa pension de retraite sans conservation de son ancienneté résiduelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 86-14 du 6 janvier 1986, modifiée ; Vu la loi n 90-568 du 2 juillet 1990 ; Vu le décret n 90-1231 du 31 décembre 1990 ; Vu le décret n 92-932 du 7 septembre 1992 ; Vu l'arrêté du 18 janvier 1991 fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux fonctions des corps de techniciens des installations de la Poste et de techniciens des installations de France Télécom ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 1998 : - le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes de l'article L.15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Les émoluments de base seront constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite" ; que selon l'article L.16 du même code : "En cas de réforme statutaire, l'indice de traitement mentionné à l'article L.15 sera fixé conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme" ; Considérant que M. CARINI a été admis à faire valoir ses droits à la retraite, à compter du 5 décembre 1985, avec une pension liquidée sur la base de l'indice brut 474 ; que pour se conformer aux dispositions de l'article L.16 précité, l'administration a révisé la pension de retraite du requérant, avec effet au 1er janvier 1991, en portant l'indice brut 474 sur lequel était liquidée la pension, à l'indice brut 510, en application des dispositions du décret 90-1231 du 31 décembre 1990, de l'arrêté interministériel du 18 janvier 1991 et du décret n 92-932 du 7 septembre 1992 ; Considérant que le requérant prétend que l'administration aurait dû lui appliquer en outre les dispositions des articles 14 et 16 du décret 92-932 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier du corps des techniciens des installations de LA POSTE et de FRANCE TELECOM qui prévoient que pour l'application de l'article L.16 des assimilations seront faites suivant les tableaux de correspondance et la révision, à compter du 1er juillet 1992, des pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du décret ; que selon lui, l'application du nouvel échelonnement indiciaire fixé par l'arrêté interministériel du 11 septembre 1992, doit avoir pour effet, compte tenu de l'ancienneté acquise dans le grade de technicien des installations des Postes et télécommunications, de porter à 547 l'indice brut sur la base duquel doit être calculée sa pension de retraite ; Considérant que le décret 90-1231 relatif au statut particulier du corps des techniciens des installations de LA POSTE et du corps des techniciens des installations de FRANCE TELECOM, qui créé un corps de techniciens pour chaque exploitant public ne modifie pas la hiérarchie des grades concernés ; que le décret 91-58 du 10 janvier 1991, s'il attribue une majoration indiciaire à l'ensemble des agents des deux exploitants publics ne modifie pas la hiérarchie des échelles et échelons de ces personnels ; qu'ainsi, aucun de ces deux textes ne comporte, au sens de l'article L.16 précité, une réforme statutaire ; Considérant, en revanche que le décret 92-932 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier du corps des techniciens des installations de LA POSTE et de FRANCE TELECOM comporte, en son article 14, un tableau de correspondance qui détermine le grade et l'échelon dans lesquels les techniciens des installations sont reclassés compte tenu de l'ancienneté acquise dans leur corps d'origine ; que l'article 16 de ce décret pris en application de l'article L.16 du code précité prévoit que les assimilations décidées à l'article L.15 de ce même code pour fixer les nouveaux indices sont effectuées conformément à ce tableau de correspondance ; qu'il s'ensuit que ce décret constitue une réforme statutaire au sens de l'article L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article 14 du décret du 7 septembre 1992 que l'ancienneté détenue par les agents concernés constitue le critère de reclassement desdits agents dans leur nouveau corps, et en vertu duquel les techniciens ayant atteint le 11e échelon de leur grade sont automatiquement reclassés en fonction de leur ancienneté soit au 11e, soit au 12e échelon du grade de technicien ; qu'il suit de là que la révision des pensions dont peuvent bénéficier les fonctionnaires retraités de cet exploitant public doit tenir compte de l'ancienneté résiduelle détenue par les agents concernés lors de leur mise à la retraite ; qu'il est constant que le requérant détenait, lors de sa radiation des cadres, une ancienneté supérieure à 4 ans, 6 mois et 10 jours dans le 11e échelon de son grade ; qu'ainsi, la pension de M. CARINI devait légalement être révisée par référence au 12e échelon du grade de technicien ; que dans ces conditions, M. CARINI est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le directeur du service des pensions a rejeté sa demande tendant à ce que sa pension soit révisée sur la base de l'indice afférent au 12e échelon précité ainsi que du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 21 juin 1996 est annulé.Article 2 : La décision en date du 17 juin 1993 par laquelle le directeur du service des pensions de LA POSTE et de FRANCE TELECOM a refusé la révision de la pension de retraite de M. CARINI est annulée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. CARINI, à LA POSTE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 48-02-03-11-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - REVISION DES PENSIONS CONCEDEES - REVISION PERMETTANT LE BENEFICE D'UNE ASSIMILATION CONSECUTIVE A UNE REFORME STATUTAIRE DU CORPS D'ACTIVITE Code des pensions civiles et militaires de retraite L15, L16 Décret 90-1231 1990-12-31 Décret 91-58 1991-01-10 Décret 92-932 1992-09-07 art. 14, art. 16
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.