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98MA00662

CETATEXT000007576953 J6XLX1998X11X0000000662 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/69/CETATEXT000007576953.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 12 novembre 1998, 98MA00662, inédit au recueil Lebon 1998-11-12 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA00662 1E CHAMBRE C M. MOUSSARON M. BENOIT Vu la décision en date du 25 mars 1998, enregistrée au greffe de la Cour le 23 avril 1998, par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille la requête présentée pour le SYNDICAT CFDT-PTT DES BOUCHES-DU-RHONE ; Vu la requête enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 juillet 1994 présentée pour le SYNDICAT CFDT-PTT DES BOUCHES-DU-RHONE, par Me Nathalie X..., avocat ; Le SYNDICAT CFDT-PTT DES BOUCHES-DU-RHONE demande à la Cour l'annulation du jugement n 94-2152 en date du 23 juin 1994 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation dirigée contre l'attribution à un candidat de la liste présentée par le SYNDICAT S.U.D. du dernier siège qui restait à pourvoir à l'issue des élections qui ont eu lieu le 15 mars 1994 en vue de la désignation des représentants du personnel à la commission administrative paritaire locale n 2 créée auprès du directeur du centre régional des services financiers de LA POSTE à Marseille ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 94-130 du 11 février 1994 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 octobre 1998 : - le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le SYNDICAT S.U.D : Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret susvisé du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de LA POSTE : "Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le président du conseil d'administration, sauf recours à la juridiction administrative." ; qu'il résulte de ces dispositions que les contestations relatives auxdites opérations électorales ne peuvent être portées devant le juge administratif que si elles ont fait l'objet d'un recours administratif devant le président du conseil d'administration ; qu'en l'espèce le SYNDICAT CFDT-PTT DES BOUCHES-DU-RHONE ne conteste pas qu'il n'a pas présenté de recours devant le président du conseil d'administration dans les cinq jours de la proclamation des résultats des opérations électorales du 15 mars 1994 ; qu'ainsi sa protestation devant le Tribunal administratif était irrecevable ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête du SYNDICAT CFDT-PTT DES BOUCHES-DU-RHONE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT CFDT-PTT DES BOUCHES-DU-RHONE, à LA POSTE, au SYNDICAT SUD-PTT, et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 28-045 ELECTIONS - ELECTIONS AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES, AUX COMITES TECHNIQUES PARITAIRES ET COMITES D'HYGIENE ET DE SECURITE DE LA FONCTION PUBLIQUE (VOIR FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS) Décret 94-130 1994-02-11 art. 24

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