CETATEXT000007576960 J6XLX1998X11X0000001030 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/69/CETATEXT000007576960.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 23 novembre 1998, 96MA01030, inédit au recueil Lebon 1998-11-23 Cour administrative d'appel de Marseille 96MA01030 3E CHAMBRE C M. DUBOIS M. BENOIT Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Saïd B... HUSSEIN ABD A... ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 29 avril 1996 sous le n 96LY01030, présentée pour M. Saïd B... HUSSEIN ABD A..., demeurant ..., par Me D..., avocat ; M. B... HUSSEIN ABD A... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement n 95-470203 en date du 2 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 mai 1995 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de carte de résident ; 2 / d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1998 : - le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ; - les observations de Me X... substituant Me D... pour M. B... HUSSEIN ABD A... ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 : "Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité de séjour et, pour les cas mentionnés aux 1 et 5 du présent article, de celle de l'entrée sur le territoire français : 1 ) A l'étranger marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté que M. Saïd B... C... ABD Z... avait épousé Mme Y... de nationalité française depuis moins d'un an à la date de la décision attaquée ; que la légalité de cette décision doit s'apprécier à la date où elle a été prise et que M. Saïd B... C... ABD Z... ne peut utilement se prévaloir de circonstances postérieures à ladite décision telle que la durée écoulée du mariage susmentionné ; qu'ainsi, en rejetant le 12 mai 1995 sa demande de titre de séjour présentée le 20 avril 1995, le préfet des Bouches-du-Rhône a fait une exacte application des dispositions susvisées ; que, par suite, M. Saïd B... C... ABD Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 mai 1995 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'une carte de résident ;Article 1er : La requête de M. Saïd B... C... ABD Z... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Saïd B... C... ABD Z... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR. 335-01-02-02-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - OCTROI DU TITRE DE SEJOUR - DELIVRANCE DE PLEIN DROIT Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 15
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.