CETATEXT000007576999 J6XLX1998X12X0000002048 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/69/CETATEXT000007576999.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 28 décembre 1998, 96MA02048, inédit au recueil Lebon 1998-12-28 Cour administrative d'appel de Marseille 96MA02048 2E CHAMBRE C M. GONZALES M. BENOIT Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. SAADOUN ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 2 septembre 1996 sous le n 96LY02048, présentée par M. Benjamin X..., demeurant ... A, à Villefranche-sur-Mer
(06230); M. SAADOUN demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du 24 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 février 1994 par laquelle le directeur du service des pensions de LA POSTE et de FRANCE TELECOM lui a fait savoir que la révision de sa pension de retraite a été effectuée sur la base du 13e échelon de la nouvelle échelle indiciaire issue du décret n 92-928 du 7 septembre 1992 sans que son ancienneté résiduelle soit conservée ni que son indice de rémunération soit modifié ; 2 / d'annuler la décision susmentionnée du directeur des services de pension de LA POSTE ; 3 / de prescrire que son reclassement soit opéré au 14e échelon de l'échelle indiciaire prévue par le décret n 92-928 du 7 septembre 1992 ; 4 / d'enjoindre au service des pensions de LA POSTE de prendre une décision en ce sens dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt de la Cour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 86-14 du 6 janvier 1986, modifiée ; Vu la loi n 90-568 du 2 juillet 1990 ; Vu le décret n 90-1237 du 31 décembre 1990 ; Vu le décret n 91-58 du 10 janvier 1991; Vu le décret n 92-928 du 7 septembre 1992 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 1998 : - le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes de l'article L.15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Les émoluments de base seront constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite" ; que selon l'article L.16 du même code : "En cas de réforme statutaire, l'indice de traitement mentionné à l'article L.15 sera fixé conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme" ; Considérant que M. SAADOUN, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite, à compter du 5 juin 1987 avec une pension liquidée sur la base de l'indice brut 533 ; que pour se conformer aux dispositions de l'article L.16 précité, l'administration a révisé la pension de retraite du requérant, avec effet au 1er janvier 1991, en portant l'indice brut 533 sur lequel était liquidée la pension, à l'indice brut 548, en application des dispositions du décret 90-1237 du 31 décembre 1990, du décret 91-58 du 10 janvier 1991 et de l'arrêté interministériel du 18 janvier 1991 ; Considérant que le requérant prétend que l'administration aurait dû lui appliquer en outre les dispositions des articles 12 et 13 du décret 92-928 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de LA POSTE et de FRANCE TELECOM qui prévoient que pour l'application de l'article L.16 des assimilations seront faites suivant les tableaux de correspondance et la révision, à compter du 1er juillet 1992, des pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du décret ; que selon lui, l'application du nouvel échelonnement indiciaire fixé par l'arrêté interministériel du 11 septembre 1992, doit avoir pour effet, compte tenu de l'ancienneté acquise dans le grade de chef de section de porter de 547 à 579 l'indice brut sur la base duquel doit être calculée sa pension de retraite ; Considérant que le décret 90-1237 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de LA POSTE et du corps des contrôleurs de FRANCE TELECOM, qui créé un corps de contrôleurs pour chaque exploitant public ne modifie pas la hiérarchie des grades concernés ; que le décret 91-58 du 10 janvier 1991, s'il attribue une majoration indiciaire à l'ensemble des agents des deux exploitants publics ne modifie pas la hiérarchie des échelles et échelons de ces personnels ; qu'ainsi, aucun de ces deux textes ne comporte, au sens de l'article L.16 précité, une réforme statutaire ; Considérant, en revanche que le décret 92-928 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de LA POSTE et de FRANCE TELECOM comporte, en son article 12, un tableau de correspondance qui supprime le grade de chef de section et qui détermine le grade et l'échelon dans lesquels les contrôleurs de LA POSTE ou de FRANCE TELECOM sont reclassés compte tenu de l'ancienneté acquise dans leur corps d'origine ; que l'article 13 de ce décret pris en application de l'article L.16 du code précité prévoit que les assimilations décidées à l'article L.15 de ce même code pour fixer les nouveaux indices sont effectuées conformément à ce tableau de correspondance ; qu'il s'ensuit que ce décret constitue une réforme statutaire au sens de l'article L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article 12 du décret du 7 septembre 1992 que l'ancienneté détenue par les agents concernés constitue le critère de reclassement desdits agents dans leur nouveau corps, et en vertu duquel les chefs de section ayant atteint le 5e échelon de leur grade sont automatiquement reclassés en fonction de leur ancienneté soit au 13e, soit au 14e échelon du grade de contrôleur ; qu'il suit de là que la révision des pensions dont peuvent bénéficier les fonctionnaires retraités de cet exploitant public doit tenir compte de l'ancienneté résiduelle détenue par les agents concernés lors de leur mise à la retraite ; qu'il est constant que le requérant détenait, lors de sa radiation des cadres, une ancienneté supérieure à 4 ans, 11 mois et 4 jours dans le 5e échelon de son grade ; qu'ainsi, la pension de M. SAADOUN devait légalement être révisée par référence au 14e échelon du grade de contrôleur de LA POSTE ; que dans ces conditions, M. SAADOUN est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le directeur du service des pensions a rejeté sa demande tendant à ce que sa pension soit révisée sur la base de l'indice afférent au 14e échelon précité ainsi que du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que l'administration procède au reclassement de la pension de retraite de M. SAADOUN au 14e échelon de la carrière des chefs de section prévue par le décret n 92-928 du 7 septembre 1992 ; qu'il y a lieu de faire droit à la demande de M. SAADOUN tendant à ce qu'une injonction de prendre une telle mesure de reclassement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, soit adressée à l'administration ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 24 mai 1996 est annulé.Article 2 : La décision en date du 28 février 1994 par laquelle le directeur du service des pensions de LA POSTE et de FRANCE TELECOM a refusé la révision de la pension de retraite de M. SAADOUN est annulée.Article 3 : Le ministre de l'économie et des finances -budget- procédera à la révision de la pension de retraite de M. SAADOUN sur la base de l'indice afférent au 14e échelon de la carrière des chefs de section de LA POSTE résultant des dispositions du décret n 92-928 du 7 septembre 1992, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. SAADOUN, à LA POSTE, et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 48-02-03-11-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - REVISION DES PENSIONS CONCEDEES - REVISION PERMETTANT LE BENEFICE D'UNE ASSIMILATION CONSECUTIVE A UNE REFORME STATUTAIRE DU CORPS D'ACTIVITE Code des pensions civiles et militaires de retraite L15, L16 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2 Décret 90-1237 1990-12-31 Décret 91-58 1991-01-10 Décret 92-928 1992-09-07 art. 12, art. 13