CETATEXT000007577002 J6XLX1998X12X0000002139 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/70/CETATEXT000007577002.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 7 décembre 1998, 96MA02139, inédit au recueil Lebon 1998-12-07 Cour administrative d'appel de Marseille 96MA02139 3E CHAMBRE C Mme GAULTIER M. BOCQUET Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mlle Julienne Y... ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 11 septembre 1996 sous le n 96LY02139, présentée pour Mlle Julienne Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; Mlle Y... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du 18 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a confirmé la décision en date du 2 mars 1995 du préfet du Var lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; 2 / d'annuler l'arrêté préfectoral en cause ; 3 / en application de l'article L.8-2 alinéa 1er du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel d'enjoindre à l'administration préfectorale de lui délivrer une carte de résident en qualité de visiteur ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4 / d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 1.000 F par jour de retard, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, en application de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 5 / de condamner l'administration au paiement de la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1998 : - le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. - 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Julienne Y..., née en 1969 à Madagascar, est entrée en France en 1994, sous couvert d'un visa de 90 jours, pour rejoindre sa mère, le concubin de cette dernière, ses frère et soeur qui y sont établis depuis de longues années ; que la requérante allègue, sans être contredite, qu'elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, que les relations avec sa famille en France n'ont jamais été interrompues, et qu'elle est la seule à pouvoir aider le couple parental, âgé et gravement malade ; que, dans les circonstances de l'espèce, le refus de titre de séjour opposé à la requérante par le préfet du Var porte au respect de la vie familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et méconnaît, de ce fait, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que Mlle Y... est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de séjour, qui lui a été opposé le 2 mars 1995, et à demander l'annulation de la décision en cause ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Tribunal administratif ou la Cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt. Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public doit à nouveau prendre une décision après une nouvelle instruction, le Tribunal administratif ou la Cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit par le même jugement ou le même arrêt que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé" ; qu'aux termes de l'article L.8-4 du même code : " ... Les articles 3 à 5 de la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes de droit public s'appliquent aux astreintes prononcées en application du présent article. Le Tribunal administratif ou la Cour administrative d'appel exerce les pouvoirs conférés par ces articles au Conseil d'Etat ..." ; Considérant que l'exécution du présent arrêt implique que le préfet du Var procède à un nouvel examen de la demande de l'intéressée, et prenne une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification qui lui sera faite de l'arrêt ; qu'il sera fait droit à la demande d'astreinte formulée par la requérante en condamnant l'Etat à lui verser une somme de 500 F par jour de retard à compter de l'expiration dudit délai ; Sur les conclusions tendant au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat, partie perdante, à verser à Mlle Y... la somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille, en date du 18 juin 1996, rejetant la demande d'annulation de la décision du préfet du Var, en date du 2 mars 1995, refusant de délivrer un titre de séjour à Mlle Y..., ainsi que la décision préfectorale en cause sont annulés.Article 2 : L'administration préfectorale instruira à nouveau la demande de titre de séjour de Mlle Y... et prendra, une nouvelle décision dans le délai de deux mois à compter de la notification qui lui sera faite du présent arrêt.Article 3 : A défaut de décision dans le délai de deux mois défini à l'article ci-dessus, l'Etat versera à l'intéressée une somme de 500 F (cinq cents francs) par jour de retard;Article 4 : L'Etat est condamné à verser à Mlle Y... une indemnité de 5.000 F (cinq mille francs) au titre des frais irrépétibles engagés dans la présente instance.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Y... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR. 335-01-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR 335-01-03-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIVATION 335-01-03-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-4, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.