CETATEXT000007577013 J6XLX1999X04X0000001607 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/70/CETATEXT000007577013.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 1 avril 1999, 97MA01607, inédit au recueil Lebon 1999-04-01 Cour administrative d'appel de Marseille 97MA01607 1E CHAMBRE C M. HERMITTE M. BENOIT Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. GROSSAN ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 4 juillet 1997 sous le n 97LY01607, présentée par M. Y..., demeurant ... ; M. GROSSAN demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement n 94-5994 et 96-5074 en date du 10 avril 1997 en tant que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 1996 du maire de CEILLAC refusant de lui délivrer un permis de construire un hôtel-restaurant d'altitude ; 2 / de condamner la commune de CEILLAC à lui verser la somme de 3.000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Il soutient que le jugement doit être confirmé en ce qui concerne la légalité de son projet au regard des dispositions du plan d'occupation des sols approuvé le 11 mai 1988, applicable du fait du retrait de la délibération du 15 juillet 1996 approuvant la révision de ce document d'urbanisme ; qu'en revanche, s'il est exact que le terrain d'assiette du projet est desservi par une voie accessible aux engins de sécurité et de lutte contre l'incendie sauf durant la période hivernale durant laquelle ladite voie est enneigée, les modalités d'exploitation des bâtiments à usage d'hôtel et de restaurant respectent les dispositions de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense et appel incident, enregistré le 21 octobre 1997, présenté pour la commune de CEILLAC représentée par son maire en exercice, par Me François-Charles X..., avocat ; La commune de CEILLAC demande à la Cour : 1 / de rejeter l'appel de M. GROSSAN ; 2 / d'annuler le jugement attaqué en ce qu'il a jugé le recours de M. GROSSAN recevable et en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation présentée contre M. GROSSAN au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 3 / de condamner M. GROSSAN à lui verser la somme de 12.060 F au titre de l'article L.8-1 précité ; Elle soutient que le terrain de M. GROSSAN n'est pas desservi, notamment en période hivernale, par une voie présentant des caractéristiques permettant l'accès des engins de secours et de lutte contre l'incendie, ce que confirme l'avis rendu par la direction départementale des services d'incendie et de secours ; que les modalités d'exploitation du projet n'étaient pas précisées dans les documents produits par l'intéressé ; que les dispositions de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme pouvaient donc être opposées à la demande de l'intéressé ; que la requête de M. GROSSAN, présentée devant le tribunal administratif, ne respectait pas les exigences de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors qu'il a été faitdroit à son argumentation en première instance, ses conclusions fondées sur l'article L.8-1 devaient être accueillies ; qu'elle a exposé de nouveaux frais en appel ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 13 mars 1999, présenté par M. GROSSAN ; M. GROSSAN demande à la Cour de : - rejeter l'appel incident de la commune ; - de la condamner à lui payer la somme de 6.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Il déclare qu'il maintient les moyens de sa requête ; qu'en ce qui concerne l'appel incident de la commune, celle-ci a soulevé de nombreux moyens pour ne retenir que celui fondé sur les dispositions de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme ; qu'un rejet lui ferait subir un important préjudice ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1999 : - le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ; - les observations de Me X... pour la commune de CEILLAC ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Sur la légalité de l'arrêté du 3 avril 1996 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune en défense : Considérant qu'aux termes de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. La délivrance du permis de construire peut être subordonnée :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.