CETATEXT000007577061 J6XLX1999X02X0000001906 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/70/CETATEXT000007577061.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 2 février 1999, 96MA01906, inédit au recueil Lebon 1999-02-02 Cour administrative d'appel de Marseille 96MA01906 2E CHAMBRE C M. GONZALES M. BOCQUET Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Elie-Michel OUVRARD ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 12 août 1996 sous le n 96LY01906, présentée par M. Elie-Michel OUVRARD, demeurant 55 domaine les Plâtrières, avenue de Lattre à Aix-en-Provence
(13090); M. Elie-Michel OUVRARD demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement en date du 25 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 31 décembre 1993 par laquelle le directeur du CENTRE HOSPITALIER MONTPERRIN d'Aix-en-Provence a fixé à 16,75 sur 25 sa notation au titre de l'année 1993 ; 2 / d'annuler cette notation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu la loi n 86-14 du 6 janvier 1986 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 1999 : - le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ; - les observations de M. OUVRARD ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Tribunal administratif de Marseille a adressé le 26 février 1996, à M. OUVRARD, une convocation pour l'audience publique du 14 mars 1996, relative à l'instance que ce dernier avait introduite devant cette juridiction ; que cette convocation a été régulièrement envoyée à l'adresse figurant sur la requête de M. OUVRARD, celui-ci n'ayant pas communiqué sa nouvelle adresse au Tribunal ; qu'en tout état de cause, d'ailleurs, il est constant que cette convocation est parvenue à M. OUVRARD au plus tard le 12 mars 1996 ; que, dans ces conditions, cette convocation ne saurait être regardée comme tardive ; que, par ailleurs, le Tribunal n'était nullement tenu de donner satisfaction à la demande de report d'audience que lui a adressée M. OUVRARD le 12 mars 1996 compte tenu des motifs de cette demande ; que M. OUVRARD n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le jugement qu'il attaque serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notation de M. OUVRARD a été uniquement déterminée par le comportement professionnel de ce dernier au cours de l'année 1993 ; que M. OUVRARD n'établit pas qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ce comportement marqué notamment par une absence caractérisée d'esprit d'équipe ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre cette notation ;Article 1er : La requête de M. OUVRARD est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. OUVRARD, au CENTRE HOSPITALIER MONTPERRIN et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 36-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION