CETATEXT000007577083 J6XLX1998X03X0000001281 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/70/CETATEXT000007577083.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 26 mars 1998, 96MA01281, inédit au recueil Lebon 1998-03-26 Cour administrative d'appel de Marseille 96MA01281 1E CHAMBRE C Mme LORANT M. DUCHON-DORIS Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. André FAGE ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 31 mai 1996 sous le n 96LY01281, présentée par Monsieur André X..., demeurant ..., Les Acanthes à Nice
(06100); M. FAGE demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement en date du 3 mai 1996, notifié le 29 mai 1996, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis émis par la commission administrative paritaire sur sa notation ; 2 / d'annuler ledit avis ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1998 : - le rapport de Mme LORANT, conseiller ; - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. FAGE a demandé au Tribunal administratif de Bastia l'annulation de l'avis émis sur sa notation par la commission administrative paritaire de Haute-Corse compétente à l'égard des attachés de préfecture dans sa séance du 2 décembre 1993 ; qu'il résulte des dispositions de l'article 6 du décret susvisé du 14 février 1959, aux termes duquel : "les commissions administratives paritaires peuvent demander au chef de service la révision de la notation" ; que lesdites commissions se bornent à émettre des avis, qui ne constituent pas des décisions faisant grief au sens de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que par suite, la requête de M. FAGE était irrecevable pour n'être pas dirigée contre une décision faisant grief ; qu'il résulte de ce qui précède que M. FAGE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a, pour ce motif, rejeté ladite requête ;Article 1er : La requête de M. FAGE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. FAGE et au MINISTRE DE L'INTERIEUR. 54-01-01-01-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - AVIS ET PROPOSITIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102 Décret 59-308 1959-02-14 art. 6