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96MA12008

CETATEXT000007577133 J6XLX1998X09X0000012008 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/71/CETATEXT000007577133.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 15 septembre 1998, 96MA12008, inédit au recueil Lebon 1998-09-15 Cour administrative d'appel de Marseille 96MA12008 2E CHAMBRE C Mme NAKACHE M. DUCHON-DORIS Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. X... et la FEDERATION DE L'HOTELLERIE DE PLEIN-AIR DU LANGUEDOC-ROUSSILLON ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 27 septembre 1996, sous le n 96BX02008, présentée pour M. X... et la FEDERATION DE L'HOTELLERIE DE PLEIN-AIR DU LANGUEDOC-ROUSSILLON, comité régional du tourisme, dont le siège est ..., par Me Y..., avocat ; Les requérants demandent à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 30 juillet 1996 en ce qu'il a rejeté leur requête n 96-175 tendant à l'annulation de l'arrêté du PREFET DE L'HERAULT du 25 octobre 1995 limitant la période d'ouverture du camping ; 2 / d'annuler ledit arrêté ; 3 / de condamner l'Etat à leur verser la somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des communes ; Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 1998 : - le rapport de Mme NAKACHE, conseiller ; - les observations de Me Y... pour les requérants ; - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ; Considérant que le désistement susvisé de M. X... et de la FEDERATION DE L'HOTELLERIE DE PLEIN-AIR DU LANGUEDOC-ROUSSILLON est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. X... et de la FEDERATION DE L'HOTELLERIE DE PLEIN-AIR DU LANGUEDOC-ROUSSILLON.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la FEDERATION DE L'HOTELLERIE DE PLEIN-AIR DU LANGUEDOC-ROUSSILLON, à la commune de VIAS et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 49-04-03-01-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE - POLICE DES LIEUX DANGEREUX - TERRAINS INODABLES 68-04-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATIONS RELATIVES AU CAMPING, AU CARAVANING ET A L'HABITAT LEGER DE LOISIR

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