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98MA00285

CETATEXT000007577224 J6XLX1998X12X0000000285 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/72/CETATEXT000007577224.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 8 décembre 1998, 98MA00285, inédit au recueil Lebon 1998-12-08 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA00285 2E CHAMBRE C M. GONZALES M. BENOIT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 février 1998 sous le n 98MA00285, présentée pour Mme Nelly Y..., demeurant Hameau de Gardanne 10, ..., par la SCP LOUNIS et BREARD, avocat ; Mme Y... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement en date du 18 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête enregistrée sous le n 95-5402 tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 1995 par lequel le maire de BOUC-BEL-AIR l'a suspendue de ses fonctions à compter du 12 juin 1995, et à la condamnation de la commune au paiement de la somme de 9.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 / d'annuler l'arrêt municipal du 9 juin 1995 ; 3 / de condamner la commune de BOUC-BEL-AIR à lui verser 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 1998 : - le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ; - les observations de Me X... de la SCP LOUNIS et BREARD, pour Mme Y... ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le Tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... a reçu notification, le 13 juin 1995, de la décision qu'elle a attaquée devant le Tribunal administratif de Marseille ; que cette notification mentionnait les voies et délais de recours ouverts à l'encontre de ladite décision ; que la requête de Mme Y... n'a été enregistrée au greffe du Tribunal que le 1er septembre 1995 ; que la lettre qu'elle a adressée au maire de BOUC-BEL-AIR le 10 juin 1995 ne saurait être regardée, eu égard à son contenu et à son objet, comme constituant un recours gracieux de nature à proroger le délai de recours contentieux ; qu'ainsi la requête a été présentée tardivement et n'était, par suite, pas recevable ; qu'il en résulte que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que Mme Y..., qui succombe dans la présente instance, obtienne le remboursement par l'autre partie en litige de ses frais irrépétibles de procédure ; que ses conclusions en ce sens doivent être rejetées ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., à la commune de BOUC-BEL-AIR, et au ministre de l'intérieur. 54-01-07-05-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - EXISTENCE OU ABSENCE D'UNE FORCLUSION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, L8-1

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