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98MA00286

CETATEXT000007577227 J6XLX1998X12X0000000286 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/72/CETATEXT000007577227.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 8 décembre 1998, 98MA00286, inédit au recueil Lebon 1998-12-08 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA00286 2E CHAMBRE C M. GONZALES M. BENOIT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 février 1998 sous le n 98MA00286, présentée pour Mme Y..., demeurant Hameau de Gardanne 10, ..., par la SCP LOUNIS et BREARD, avocat ; Mme Y... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté, le 18 décembre 1997, ses requêtes enregistrées sous les n 96-1378 et 96-2732, tendant, d'une part à l'annulation des arrêtés des 21 novembre 1995 et 6 janvier 1996 du maire de BOUC-BEL-AIR relatifs à sa mise à la retraite d'office, d'autre part, à la condamnation de la commune à lui verser 9.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 / d'annuler en conséquence les arrêtés du maire de BOUC-BEL-AIR en date des 21 novembre 1995 et 7 avril 1996 ; 3 / de condamner la commune de BOUC-BEL-AIR à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.149 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 1998 : - le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ; - les observations de Me X... de la SCP LOUNIS et BREARD, pour Mme Y... ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le Tribunal administratif ou la Cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours." ; Considérant que, dans ses requêtes enregistrées au greffe du Tribunal administratif de Marseille les 26 janvier 1996 et 26 mars 1996, Mme Y... s'est bornée , d'une part, à citer une requête, enregistrée sous le n 95-5402 au greffe de ce Tribunal, dirigée contre une décision distincte de celles qu'elle entendait contester, et, d'autre part, à invoquer la nullité des actes attaqués en faisant état, sans autre précision, des moyens de légalité externe et de légalité interne qu'elle comptait exposer dans un mémoire complémentaire ; que le mémoire complémentaire annoncé n'a été enregistré au greffe du Tribunal que le 13 juin 1997, c'est-à-dire après l'expiration du délai de recours contentieux qui courait, en l'espèce, au plus tard à compter de la date de la saisine du Tribunal par la requérante ; qu'ainsi c'est à bon droit qu'en application de l'article R.87 du code précité, le Tribunal administratif de Marseille a déclaré que les requêtes susmentionnées de Mme Y... étaient irrecevables, la circonstance que Mme Y... n'ait pas été mise en demeure par le Tribunal de produire dans le délai de recours contentieux un mémoire argumenté étant sur ce point inopérante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses requêtes ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que Mme Y..., qui succombe dans la présente instance, ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure par l'autre partie en litige ; que ses conclusions en ce sens doivent être rejetées ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et à la commune de BOUC-BEL-AIR. 54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87, L8-1

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