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96MA01914

CETATEXT000007577253 J6XLX1998X11X0000001914 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/72/CETATEXT000007577253.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 23 novembre 1998, 96MA01914, inédit au recueil Lebon 1998-11-23 Cour administrative d'appel de Marseille 96MA01914 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. STECK M. BENOIT Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme Y... ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 12 août 1996 sous le n 96LY01914, présentée pour Mme Y..., demeurant 48, rue carnot à l'Isle-sur-Sorgue

(84800), par Me X..., avocat ; Mme Y... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du 25 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1984 ; 2 / de lui accorder la décharge de cette imposition ainsi que des pénalités y afférentes ; 3 / de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés pour le procès ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1998 : - le rapport de M. STECK, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements ... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ... Les demandes ... doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et fixer à l'intéressé, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur au délai de trente jours prévu à l'article L.11" ; qu'en vertu de l'article L.69 du même livre : " ... sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.16" ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que Mme Y... a fait l'objet d'un examen approfondi de sa situation fiscale portant sur les années 1981 à 1984 ; que cette vérification a révélé l'existence d'un écart important entre le montant des revenus déclarés par Mme Y... pour 1984 et celui des sommes portées au crédit de ses comptes bancaires de la même année ; qu'ayant ainsi réuni des éléments permettant d'établir que l'intéressée pouvait avoir des revenus plus élevés que ceux qui avaient fait l'objet de sa déclaration, l'administration a pu régulièrement, en vertu des dispositions précitées de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, lui demander des justifications ; Considérant qu'en réponse à la demande de justifications touchant à l'origine des sommes litigieuses, d'un montant total de 167.853 F, que l'administration lui a adressée, le 23 septembre 1986, Mme Y... s'est bornée, par lettre du 22 octobre 1986, à alléguer que les sommes dont s'agit provenaient de versements effectués par son concubin pour subvenir aux besoins du ménage ; que cette allégation, qu'aucune justification n'appuyait, équivaut à un refus de répondre ; qu'il suit de là que l'administration, qui n'était pas tenue d'inviter préalablement l'intéressée à compléter sa réponse, était en droit, en vertu des dispositions de l'article L.69 du livre des procédures fiscales précitées, d'établir l'imposition correspondante par voie de taxation d'office ; Considérant, d'autre part, que l'administration est en droit de déterminer le revenu taxé d'office d'après tous les éléments dont elle dispose ; que, par suite, elle pouvait réintégrer au revenu imposable de l'année litigieuse les apports inexpliqués faits la même année aux comptes bancaires de la requérante sans être tenue d'établir à quelle catégorie de revenus ressortissaient les sommes correspondant à ces apports ; que Mme Y..., qui était en situation d'être taxée d'office, n'est par suite pas fondée à soutenir que, faute pour l'administration d'avoir précisé dans quelle catégorie, elle entendait ranger le supplément de revenus retenu par elle au titre de l'année 1984, la notification de redressement qui lui a été faite, le 6 novembre 1986, ne serait pas valable ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.193 et R.193-1 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve incombe au contribuable qui, taxé d'office, demande la réduction ou la décharge de son imposition ; Considérant que si Mme Y... soutient que les versements litigieux opérés sur ses comptes bancaires correspondent à des libéralités ou à des pensions alimentaires qui lui auraient été versées par son concubin, pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants, lesquelles ne résultent d'aucune obligation légale, elle n'apporte au soutien de cette allégation aucun élément de nature à établir son bien-fondé ; qu'ainsi la requérante n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée ; Sur les conclusions tendant à l'allocation d'une somme au titre des frais exposés pour le soutien de l'instance : Considérant que la demande, au demeurant non chiffrée, de remboursement de frais présentée par Mme Y..., qui est la partie perdante, ne peut qu'être rejetée par application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE. 19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE (OU ESFP) CGI Livre des procédures fiscales L16, L69, L193, R193-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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