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97MA10384

CETATEXT000007577331 J6XLX1999X01X0000010384 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/73/CETATEXT000007577331.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 21 janvier 1999, 97MA10384, inédit au recueil Lebon 1999-01-21 Cour administrative d'appel de Marseille 97MA10384 1E CHAMBRE C M. MOUSSARON M. BENOIT Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. et Mme CAUSSINUS ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 24 février 1997 sous le n 97BX00384, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... , M. et Mme X... demandent à la Cour : 1 / d'annuler l'ordonnance n 95-3219 en date du 27 décembre 1996 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme irrecevable leur demande relative aux nuisances provenant de la salle des fêtes et d'un jardin communal qui jouxtent leur habitation ; 2 / d'annuler les arrêtés du maire de MONTARNAUD (Hérault) autorisant la location de la salle des fêtes aux particuliers et l'utilisation nocturne du jardin communal ; 3 / de prescrire à la commune de MONTARNAUD de procéder à l'isolation phonique de la salle des fêtes et de fermer, pendant la nuit, le portail du jardin communal ; 4 / de condamner la commune de MONTARNAUD à leur verser 10.000 F de dommages-intérêts et à leur rembourser le coût du mur qu'ils ont fait construire entre leur demeure et le jardin communal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1999 : - le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Considérant, en premier lieu, que les requérants ne contestent pas le motif d'irrecevabilité retenu par l'ordonnance attaquée, tiré de ce que leur demande au Tribunal administratif ne tendait ni à l'annulation d'une décision administrative ni à l'allocation d'une indemnité ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ; Considérant, en second lieu, que les conclusions tendant respectivement à l'annulation d'arrêtés du maire de MONTARNAUD, à la condamnation de la commune de MONTARNAUD à leur verser des indemnités, et à ce que des injonctions soient adressées à cette commune, sont présentées pour la première fois devant le juge d'appel et sont, par suite, irrecevables ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., à la commune de MONTARNAUD et au ministre de l'intérieur. 54-01-08 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE

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