CETATEXT000007577371 J6XLX1999X05X0000010424 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/73/CETATEXT000007577371.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 18 mai 1999, 97MA10424, inédit au recueil Lebon 1999-05-18 Cour administrative d'appel de Marseille 97MA10424 2E CHAMBRE C M. LUZI M. BOCQUET Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la région LANGUEDOC-ROUSSILLON ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 5 mars 1997, sous le n 97BX00424, présentée pour la région LANGUEDOC-ROUSSILLON, régulièrement représentée par son président en exercice, par la SCP SCHEUER-VERNHET-VERNHET-ATTALI, avocats ; La région LANGUEDOC-ROUSSILLON demande à la Cour : 1 / d'annuler l'ordonnance n 96-3973 du 11 février 1997 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Montpellier statuant en référé par délégation du président du Tribunal l'a condamnée à verser à l'ASSOCIATION POUR LA RESTAURATION DU PATRIMOINE ANCIEN ( A.R.P.A.) la somme de 350.000 F à titre de provision ; 2 / d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de ladite ordonnance ; 3 / de rejeter la demande de l'A.R.P.A. devant le Tribunal administratif ; 4 / de condamner l'A.R.P.A. à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 1999 : - le rapport de M. LUZI, président assesseur ; - les observations de Me Richard X... pour l'ASSOCIATION POUR LA RESTAURATION DU PATRIMOINE ANCIEN ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du Tribunal administratif ou de la Cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le Tribunal ou la Cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par conventions conclues les 13 et 29 février 1996, la région LANGUEDOC-ROUSSILLON a confié à l'ASSOCIATION POUR LA RESTAURATION DU PATRIMOINE ANCIEN l'organisation de deux stages de formation professionnelle ; que ces conventions prévoyaient que la région apporterait une aide financière pour ces actions de formation d'un montant de 655.200 F à laquelle s'ajoutait la somme de 144.000 F au titre du "programme jeunes" ; que ces stages ont débuté respectivement les 2 et 11 janvier 1996 et se sont terminés les 7 et 10 juillet 1996 ; que la région n'a versé qu'un acompte de 306.720 F et n'a pas versé, dans les délais prévus par les stipulations desdites conventions, le solde des subventions ; que l'ASSOCIATION POUR LA RESTAURATION DU PATRIMOINE ANCIEN a saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier d'une demande tendant au versement d'une provision de 350.000 F ; que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés a fait droit à la demande de l'association ; Considérant qu'il résulte des termes des conventions précitées, que les subventions que la région devait verser à l'association étaient destinées aux besoins des actions de formation ; qu'un audit effectué postérieurement auxdits stages aurait révélé des irrégularités comptables et des versements injustifiés de l'association au bénéfice de la S.A.R.L. OHQ ; que l'état de l'instruction ne permet pas d'apprécier si la participation financière que la région s'est engagée à verser correspondrait aux besoins effectifs des actions de formation dispensées au cours des stages précités ; que, par suite, la créance de l'ASSOCIATION POUR LA RESTAURATION DU PATRIMOINE ANCIEN à l'égard de la région LANGUEDOC-ROUSSILLON ne peut être regardée comme non sérieusement contestable ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la région LANGUEDOC-ROUSSILLON est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser à l'ASSOCIATION POUR LA RESTAURATION DU PATRIMOINE ANCIEN la somme de 350.000 F à titre de provision ; Sur les conclusions de l'ASSOCIATION POUR LA RESTAURATION DU PATRIMOINE ANCIEN tendant au versement de dommages et intérêts : Considérant que, l'ordonnance attaquée ayant été annulée, l'ASSOCIATION POUR LA RESTAURATION DU PATRIMOINE ANCIEN ne saurait, en toute hypothèse, prétendre au versement de dommages et intérêts ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'ASSOCIATION POUR LA RESTAURATION DU PATRIMOINE ANCIEN à payer à la région LANGUEDOC-ROUSSILLON la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la région LANGUEDOC- ROUSSILLON qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'ASSOCIATION POUR LA RESTAURATION DU PATRIMOINE ANCIEN la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'ordonnance n 96-3973 du 11 février 1997 du juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier est annulée.Article 2 : La demande présentée par l'ASSOCIATION POUR LA RESTAURATION DU PATRIMOINE ANCIEN devant le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier est rejetée.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la région LANGUEDOC-ROUSSILLON est rejeté.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION POUR LA RESTAURATION DU PATRIMOINE ANCIEN est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la région LANGUEDOC-ROUSSILLON, à l'ASSOCIATION POUR LA RESTAURATION DU PATRIMOINE ANCIEN et au ministre de l'intérieur. 54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.