CETATEXT000007577419 J6XLX1999X11X0000005112 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/74/CETATEXT000007577419.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 16 novembre 1999, 97MA05112, inédit au recueil Lebon 1999-11-16 Cour administrative d'appel de Marseille 97MA05112 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. STECK M. DUCHON-DORIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 18 septembre 1997 sous le n 97MA05112, présentée pour la SARL "LA GRANDE BRASSERIE", dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; La SARL "LA GRANDE BRASSERIE" demande à la Cour : 1 / d'annuler l'ordonnance du 7 juillet 1997 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté, comme irrecevable, sa demande en réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992 ; 2 / de lui accorder la réduction de ces impositions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 1999 : - le rapport de M. STECK, premier conseiller ; - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les présidents de Tribunal administratif ... et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs ... peuvent, par ordonnance ... rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance." ; que les vice-présidents des tribunaux administratifs remplissent les fonctions de président de formation de jugement de ces juridictions et, comme tels, sont autorisés à signer les ordonnances prises en application de l'article L.9 précité ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le vice-président du Tribunal administratif de Montpellier, signataire de l'ordonnance attaquée, n'était pas compétent pour la rendre ; que l'absence de mention, dans l'ordonnance attaquée et l'expédition de celle-ci, de la qualité de président de formation de jugement, n'entache pas d'irrégularité ladite ordonnance ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux ... doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant ...
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.