CETATEXT000007577434 J6XLX1999X07X0000000341 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/74/CETATEXT000007577434.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 1 juillet 1999, 99MA00341, inédit au recueil Lebon 1999-07-01 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA00341 3E CHAMBRE C M. GUERRIVE M. DUCHON-DORIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 24 février 1999 sous le n 99MA00341, présentée pour M. et Mme Adrien X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du 17 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1987, 1988 et 1989 ; 2 / de faire droit à leur demande de première instance ; 3 / d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement attaqué ; 4 / d'ordonner le versement à leur profit d'une somme de 18.090 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 1999 : - le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ; - les observations de Me Catherine Z... substituant Me Karine Y... pour M. et Mme X... ; - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ... le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée" ; Considérant, d'une part, que l'un au moins des moyens invoqués par M. et Mme X... en appel du jugement du Tribunal administratif de Marseille, et à l'appui de leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1987, 1988, et 1989, et notamment le moyen tiré de ce que la société qui serait à l'origine des distributions litigieuses a fait l'objet d'un dégrèvement total, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier la décharge des impositions contestées ; que, d'autre part, l'exécution des articles de rôle contestés risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du en 17 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande en décharge, ainsi que des articles de rôle correspondant aux impositions dont s'agit ;Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel formé par M. et Mme X... contre le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 17 décembre 1998, il sera sursis à l'exécution des articles n 80040, 80041, 80042, 46973, 46970, et 46972 de rôle mis en recouvrement les 31 octobre 1991, 30 novembre 1991, 15 décembre 1991, 15 et 31 janvier 1992 et correspondant aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux pénalités y afférentes auxquelles M. et Mme X... ont été assujettis au titre de l'année 1991, à l'exception des mesures conservatoires prises à ce jour par l'administration.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE. 54-03-03-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.