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00MA01481

CETATEXT000007577436 J6XLX2001X06X0000001481 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/74/CETATEXT000007577436.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 11 juin 2001, 00MA01481, inédit au recueil Lebon 2001-06-11 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA01481 3E CHAMBRE C M. GUERRIVE M. DUCHON-DORIS Vu la télécopie reçue le 11 juillet 2000 et la requête, enregistrées au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 juillet 2000 sous le n° 00MA01481, présentées pour M. Roger Z..., demeurant ..., et la compagnie AXA ASSURANCES, dont le siège est ..., par la SCP SCHEUER-VERNHET, avocat ; M. Roger Z... et la Compagnie AXA ASSURANCES, demandent à la Cour: 1°/ d'annuler l'ordonnance du 3 juillet 2000 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montpellier, statuant en référé, a rejeté leur demande de désignation de M. André Y... comme expert afin qu'il accomplisse une mission identique à celle ordonnées par le Tribunal de Grande instance de Béziers dans le cadre du litige qui l'oppose à ses voisins à la suite de l'effondrement d'un mur de soutènement, mais au contradictoire de la commune de BEZIERS et de son assureur le groupement français d'assurance GFA ; 2°/ de faire droit à sa demande de première instance ; 3°/ de condamner la commune de Béziers à lui verser la somme de 6 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2001 : - le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ; - les observations de Me X... pour la commune de BEZIERS et la compagnie d'assurance INDEPENDENT INSURANCE ; - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ; Considérant qu'à la suite de violents orages au cours de l'été 1984, le mur de soutènement qui retient les terres de la propriété de M. Z..., à Béziers, s'est effondré sur les propriétés de ses voisins, M. et Mme B..., et M. et Mme A... ; qu'à la demande de M. Z..., le président du Tribunal administratif de Montpellier a ordonné une expertise en référé, puis, par jugement du 9 octobre 1992, ce tribunal a rejeté la demande d'indemnité présentée par M. Z... contre la commune de BEZIERS ; que, par un arrêt du 30 mai 1994 la Cour administrative d'appel de Bordeaux, estimant que l'effondrement du mur avait, en partie, pour origine les modifications apportées à la voirie communale et à l'écoulement des eaux pluviales, a réformé ce jugement, et condamné la commune à réparer la moitié du préjudice, et à verser à M. Z... la somme de 63.186 F ; que le 17 juillet 1985, à la demande des voisins de M. Z..., le président du Tribunal de grande instance de Béziers avait désigné un expert pour évaluer les dommages subis par ces derniers ; que l'expert, M. Y..., qui a rendu un premier rapport le 15 décembre 1986, a été à nouveau nommé en 1999 pour un complément d'expertise par le juge du fond, saisi par les consorts A... ; que M. Z... et son assureur la compagnie AXA ont alors demandé au président du Tribunal administratif de Montpellier, statuant en référé, de désigner un expert, et de préférence M. Y..., avec une mission identique à celle confiée par le juge judiciaire, mais au contradictoire de la ville de BEZIERS ; que par l'ordonnance attaquée du 3 juillet 2000, le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande ; Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vigueur à la date de l'ordonnance attaquée, et dont le contenu a été repris pour l'essentiel à l'article R.531-1 du code de justice administrative : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction ..." ; Considérant que, dans l'hypothèse où M. Z... serait condamné par le juge judiciaire, faisant droit à la demande des consorts A..., à réparer tout ou partie des dommages subis par ces derniers du fait de l'effondrement du mur de soutènement lui appartenant, M. Z... et son assureur pourraient, par la voie de l'action récursoire, demander au tribunal administratif de condamner la commune de BEZIERS à leur rembourser tout ou partie de cette condamnation ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, l'expertise demandée est susceptible de se rattacher à une action contentieuse devant le juge administratif ; Considérant toutefois que l'origine de l'effondrement du mur, et notamment sa relation avec l'ouvrage public appartenant à la ville de BEZIERS, ont fait l'objet d'une précédente expertise et ont donné lieu à un arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que des élements nouveaux soient intervenus depuis la première expertise ; que, par ailleurs, il ne résulte pas non plus de l'instruction que la demande susceptible d'être présentée par M. Z... devant le juge administratif par la voie de l'action récursoire pourrait avoir un autre objet que le remboursement des condamnations prononcées par le juge judiciaire ; que, s'il en était autrement, il appartiendrait au juge du fond d'ordonner les mesures d'instruction nécessaires ; que, dans ces conditions, la mesure d'expertise demandée ne présente d'utilité ni pour déterminer les origines du dommages ni pour évaluer son montant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... et la compagnie AXA ASSURANCES ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de BEZIERS soit condamnée à verser à M. Z... et à la compagnie AXA ASSURANCES la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, par contre, dans les circonstances de l'espèce, de condamner ces derniers à verser à la ville de BEZIERS la somme de 6.000 F qu'elle demande au même titre ;Article 1er : La requête de M. Z... et de la compagnie AXA ASSURANCES est rejetée.Article 2 : M. Z... et la compagnie AXA ASSURANCES verseront à la commune de BEZIERS la somme de 6.000 F (six mille francs) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens .Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z..., à la compagnie AXA ASSURANCES, à la ville de BEZIERS, à la compagnie d'assurance INDEPENDENT INSURANCE et au ministre de l'équipement, du logement et des transports . 54-03-011-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - CONDITIONS Code de justice administrative R531-1, L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128

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