CETATEXT000007577466 J6XLX2001X06X0000002050 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/74/CETATEXT000007577466.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 14 juin 2001, 99MA02050, inédit au recueil Lebon 2001-06-14 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA02050 1E CHAMBRE C M. HERMITTE M. BENOIT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 octobre 1999 sous le n° 99MA02050, présentée pour Mlle Isabelle X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; Mlle X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler l'ordonnance n° 99-2921 en date du 22 septembre 1999 par laquelle le magistrat délégué chargé des référés du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que soit prescrite une mesure d'expertise ; 2°/ de désigner un expert aux fins pour ce dernier de : - se faire remettre par les parties toute pièce relative à l'accident survenu le 30 juillet 1998 au bloc d'ophtalmologie du CHU DE NICE ainsi que tout document et rapport relatif à l'hygiène, la sécurité, l'organisation et au fonctionnement dudit bloc ; - fournir tout élément permettant au tribunal d'apprécier l'organisation et le fonctionnement du service, les responsabilités techniques des personnes ayant concouru par leurs actions ou leur omission à la survenance de l'incident du 30 juillet 1998, qu'ils aient été présents ou non à l'opération, et ainsi, de déterminer les causes et de décrire avec précision les circonstances de l'incident du 30 juillet 1998 ; - dire si la chirurgie ophtalmologique nécessite l'utilisation de chlorure de sodium hypertonique ou si ce produit est prohibé par cette chirurgie ; - dire si le médecin anesthésiste en chirurgie oculaire peut avoir l'usage d'un tel produit et dans l'affirmative, préciser les circonstances et la fréquence d'utilisation ; - toujours dans l'affirmative, dire pourquoi ce produit n'a jamais été commandé, ni utilisé par le bloc ophtalmologique du CHU DE NICE ; - dire si le mélange des produits du médecin anesthésiste et du médecin ophtalmologiste dans le même catgutier et notamment la présence du chlorure de sodium hypertonique dans cette armoire ne crée pas un risque inutile d'erreur de manipulation des ampoules par les assistants en ophtalmologie ; - entendre les intervenants sur les raisons pour lesquelles les ampoules de chlorure de sodium hypertonique ont été supprimées du bloc ainsi que les étiquettes des boîtes qui les contiennent après l'accident dont s'agit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2001 : - le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée ; Considérant qu'aux termes de l'article R.131 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel applicable à la date de l'ordonnance attaquée : "Notification de la requête présentée au juge des référés est immédiatement faite au défendeur éventuel, avec fixation d'un délai de réponse" ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'ordonnance de référé étant rendue à la suite d'une procédure particulière, adaptée à la nature de la demande et à la nécessité d'une décision rapide, le juge des référés ne méconnaît pas le principe du contradictoire de l'instruction en ne communiquant pas au demandeur les observations présentées par la partie adverse en réponse à la notification qui lui est faite de la requête ; qu'ainsi, en l'espèce, si le mémoire produit par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE en réponse à la notification qui lui avait été faite de la demande de Mlle X... n'a pas été communiqué à cette dernière, cette circonstance n'est pas de nature à entacher la régularité de l'ordonnance attaquée ; Sur la mesure d'expertise : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date de l'ordonnance attaquée : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ; Considérant que si, à la suite de l'accident thérapeutique survenu le 30 juillet 1998 dans le bloc ophtalmologique du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE, une expertise a été ordonnée par le Tribunal administratif de Nice, à l'effet pour l'expert de donner au juge les éléments de fait lui permettant de statuer sur la responsabilité de l'établissement hospitalier à l'égard de la victime de cet accident, la demande d'expertise formée par Mlle X... au titre du litige qui l'oppose au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE et qui concerne la sanction disciplinaire qui lui a été infligée à la suite de l'accident susmentionné, présente une utilité dès lors que son objet, alors même qu'il recouperait en partie celui de la précédente expertise, est pour l'essentiel différent ; que par suite, Mlle X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'annuler ladite ordonnance et d'ordonner l'expertise demandée à laquelle il sera procédé par un seul expert dont la mission est définie dans le dispositif du présent arrêt ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que Mlle X... n'étant pas la partie perdante, les dispositions de l'article L.671-1 précité font obstacle à ce qu'elle soit condamnée sur leur fondement ;Article 1er : L'ordonnance du 22 septembre 1999 du magistrat délégué chargé des référés du Tribunal administratif de Nice est annulée.Article 2 : Il sera procédé par un seul expert désigné par le président de la Cour administrative d'appel à une expertise aux fins pour celui-ci de : - se faire remettre par les parties toute pièce relative à l'accident survenu le 30 juillet 1998 au bloc d'ophtalmologie du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE ainsi que tout document et rapport relatif à l'hygiène, la sécurité, l'organisation et au fonctionnement dudit bloc ; - fournir tout élément permettant au tribunal d'apprécier l'organisation et le fonctionnement du service, les responsabilités techniques des personnes ayant concouru par leurs actions ou leur omission à la survenance de l'incident du 30 juillet 1998, qu'elles aient été présentes ou non à l'opération, et ainsi, de déterminer les causes et de décrire avec précision les circonstances de cet incident ; - dire si la chirurgie ophtalmologique nécessite l'utilisation de chlorure de sodium hypertonique ou si ce produit est prohibé par cette chirurgie ; - dire si le médecin anesthésiste en chirurgie oculaire peut avoir l'usage d'un tel produit et dans l'affirmative, préciser les circonstances et la fréquence d'utilisation ; - toujours dans l'affirmative, dire pourquoi ce produit n'a jamais été commandé, ni utilisé par le bloc ophtalmologique du CHU DE NICE ; - dire si le mélange des produits du médecin anesthésiste et du médecin ophtalmologiste dans le même catgutier et notamment la présence du chlorure de sodium hypertonique dans cette armoire ne crée pas un risque inutile d'erreur de manipulation des ampoules par les assistants en ophtalmologie ; - entendre toute personne sur les raisons pour lesquelles les ampoules de chlorure de sodium hypertonique ont été supprimées du bloc ainsi que les étiquettes des boîtes qui les contiennent après l'accident dont s'agit.Article 3 : L'expertise aura lieu en présence de Mlle X... et du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE.Article 4 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.Article 5 : La demande présentée par le CHU DE NICE en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative est rejetée.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X... et au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 54-04-02-02 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE Code de justice administrative L761-1, L671-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R131, R128
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.