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97MA01820

CETATEXT000007577471 J6XLX2001X06X0000001820 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/74/CETATEXT000007577471.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 28 juin 2001, 97MA01820, inédit au recueil Lebon 2001-06-28 Cour administrative d'appel de Marseille 97MA01820 1E CHAMBRE C M. MOUSSARON M. BENOIT Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Flory ETIENNE ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 5 août 1997 ainsi que le mémoire rectificatif enregistré le 8 août 1997 sous le n° 97LY01820, présentés par M. Flory X..., demeurant ... ; M. ETIENNE demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 92-864 du 25 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 mai 1990 par laquelle le directeur général de l'A.N.I.F.O.M. (Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer) a refusé de lui reconnaître la qualité de rapatrié du Sénégal et de la Côte d'Ivoire pour l'application de la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés ; 2°/ d'ordonner le sursis à l'exécution puis d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du directeur de l'A.N.I.F.O.M. ; 3°/ de condamner solidairement l'A.N.I.F.O.M. et la C.N.A.V.T.S. (Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse des Travailleurs Salariés) à lui verser une somme de 50.000 Francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 ensemble le décret n° 86-350 du 12 mars 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000 ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2001 : - le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de tardiveté opposée par la C.N.A.V.T.S. : Considérant que les dispositions de la loi susvisée du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés s'appliquent notamment, en vertu de son article 1er, "aux Français ayant exercé une activité professionnelle qui ont dû ou ont estimé devoir quitter, par suite d'événements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France" ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi "Les personnes visées à l'article 1er ci-dessus bénéficient, en ce qui concerne le risque vieillesse, des dispositions de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 accordant aux Français exerçant ou ayant exercé à l'étranger une activité professionnelle salariée ou non salariée la faculté d'accession au régime de l'assurance volontaire vieillesse ... Ces personnes ... bénéficieront, pour le versement des cotisations dues en application des articles 2 et 5 de cette loi, d'une aide de l'Etat ..." ; Considérant que M. ETIENNE, dont la qualité de rapatrié de Guinée n'est pas contestée, a demandé l'aide de l'Etat prévue par les dispositions précitées pour le rachat de cotisations d'assurance volontaire vieillesse au titre d'activités professionnelles exercées, d'une part au Sénégal jusqu'au 4 février 1954, d'autre part en Côte d'Ivoire à partir du 5 août 1971 ; qu'après que sa qualité de rapatrié eut été attestée par un acte du directeur général de l'A.N.I.F.O.M. en date du 19 février 1987, lequel toutefois n'indiquait pas le territoire dont M. ETIENNE était rapatrié, le ministre chargé des rapatriés lui a accordé une aide de l'Etat correspondant à 50 % du montant des cotisations à verser par une décision du 24 novembre 1987 ; que, saisi par la C.N.A.V.T.S., le directeur général de l'A.N.I.F.O.M. a fait connaître par une lettre en date du 10 mai 1990 que M. ETIENNE ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions précitées "ni au titre de son séjour au Sénégal, qu'il a quitté sans qu'il puisse être établi que ce soit pour des motifs politiques liés à l'indépendance de ce territoire, ni au titre de ses séjours en Côte d'Ivoire, lesquels se sont déroulés postérieurement à la cessation de la souveraineté française" ; que M. ETIENNE demande l'annulation de cette lettre en date du 10 mai 1990 ; Considérant qu'à supposer que la décision ministérielle du 24 novembre 1987 ait accordé à tort l'aide de l'Etat à M. ETIENNE, la lettre du directeur général de l'A.N.I.F.O.M. en date du 10 mai 1990 ne saurait avoir eu pour effet, et n'avait d'ailleurs pas pour objet, de procéder à son retrait ; que toutefois cette lettre, eu égard à son objet, présente le caractère d'une décision administrative susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; Considérant que M. ETIENNE se borne à soutenir à l'encontre de la décision du 10 mai 1990 qu'elle méconnaîtrait la décision ministérielle du 24 novembre 1987 ; que toutefois le moyen ne peut qu'être écarté dès lors que la décision en litige n'est pas un acte d'application de la décision du ministre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. ETIENNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ; Sur les frais et dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'A.N.I.F.O.M. et la C.N.A.V.T.S., qui ne sont pas les parties perdantes de l'instance, soient condamnées à verser à M. ETIENNE une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. ETIENNE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. ETIENNE, à l'A.N.I.F.O.M. (Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer), à la C.N.A.V.T.S. (Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse des Travailleurs Salariés), et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 46-07-04 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER - AUTRES FORMES D'AIDE Code de justice administrative L761-1 Loi 85-1274 1985-12-04 art. 1, art. 2

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