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98MA00502

CETATEXT000007577494 J6XLX2001X03X0000000502 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/74/CETATEXT000007577494.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 20 mars 2001, 98MA00502, inédit au recueil Lebon 2001-03-20 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA00502 2E CHAMBRE C M. GONZALES M. BOCQUET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er avril 1998 sous le n° 98MA00502, présentée pour Mme Gérarde X..., demeurant, ..., par la SCP BENE-CAUVIN, avocats ; Mme X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement, en date du 29 janvier 1998, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant, d'une part à l'annulation de son licenciement, décidé le 31 décembre 1990 par le président du DISTRICT URBAIN DE L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER, d'autre part, au paiement de 4 jours de congé ; 2°/ d'annuler la décision susmentionnée, en date du 31 décembre 1990 ; 3°/ de condamner le DISTRICT URBAIN DE L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER à lui payer 4 jours de congé ; 4°/ de condamner le DISTRICT URBAIN DE L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER à lui payer 5.000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2001 : - le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant que Mme X... a été nommée par le président du DISTRICT URBAIN DE L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER, le 1er octobre 1989, en qualité d'agent de bureau stagiaire, affectée à la bibliothèque de l'école des Beaux-Arts de Montpellier ; qu'elle a été licenciée en fin de stage par décision du 31 décembre 1990 ; Considérant que ce licenciement est motivé par l'insuffisance professionnelle de l'intéressée ; que l'administration lui a reproché à ce titre plusieurs absences et retards injustifiés, au cours de son stage, ainsi qu'un manque d'efficacité dans son travail, malgré un bon contact avec les usagers de la bibliothèque ; Considérant que, dès lors que le licenciement de Mme X... n'a pas un caractère disciplinaire, mais repose sur une appréciation des capacités professionnelles de l'intéressée, celle-ci ne saurait utilement soutenir que l'administration ne pouvait fonder cette appréciation sur certains faits qui lui auraient déjà été reprochés et auraient déjà donné lieu à sanction ; Considérant que Mme X... n'établit pas que l'appréciation portée sur son insuffisance professionnelle reposait sur des faits inexacts ; que, comme l'a jugé le tribunal administratif, ses nombreux retards et absences injustifiés pouvaient fonder sans erreur manifeste d'appréciation une décision de refus de titularisation ; qu'elle n'est, dans ces conditions, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 31 décembre 1990 ; Considérant, par ailleurs, qu'ainsi que l'a précisé à juste titre le tribunal, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général de droit ne prévoit le versement d'une indemnité à un agent public qui n'a pas pris ses congés payés ; qu'en outre, Mme X... n'établit pas que le fait qu'elle n'a pas pris 4 jours de congé en août 1990 serait dû à une faute quelconque pouvant être reprochée au DISTRICT URBAIN DE L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a également rejeté sa demande de paiement d'une indemnité en compensation de ses congés non pris avant la cessation de ses fonctions ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que Mme X..., qui succombe dans la présente instance, ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure sur le fondement de cet article ; que ses conclusions présentées en ce sens doivent donc être rejetées ; Considérant qu'il n'y a, par ailleurs, pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du DISTRICT URBAIN DE L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER présentées sur le même fondement ; que celles-ci doivent être également rejetées ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions du DISTRICT URBAIN DE L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., au DISTRICT URBAIN DE L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER et au ministre de l'intérieur. 36-03-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - FIN DE STAGE Code de justice administrative L761-1

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