CETATEXT000007577499 J6XLX2001X02X0000001403 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/74/CETATEXT000007577499.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 20 février 2001, 98MA01403, inédit au recueil Lebon 2001-02-20 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA01403 2E CHAMBRE C Mme LORANT M. BOCQUET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 août 1998 sous le n° 98MA01403, présentée pour la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE DE VENCE, légalement représentée par son directeur en exercice, domicilié ...
(06142), par Me X..., avocat ; LA MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE DE VENCE demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 21 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé sa décision en date du 16 octobre 1997, refusant la titularisation de M. Joël Y..., lui enjoignant de le titulariser et la condamnant à payer la somme de 5.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et de rejeter la demande de M. Y... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 relative à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 97-487 du 12 mai 1997, fixant les dispositions communes applicables aux agents de la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2001 : - le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a été recruté à compter du 1er janvier 1996 par la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE DE VENCE en qualité d'ouvrier professionnel stagiaire, aux fins de travailler aux cuisines ; que, par une décision du 16 octobre 1997, la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE DE VENCE a refusé de le titulariser ; que cette décision a été annulée par le jugement attaqué du Tribunal administratif de Nice aux motifs que les faits reprochés n'avaient pas de date certaine et n'avaient fait l'objet d'aucune plainte et que l'agent n'avait suscité jusqu'alors aucune observation ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les principaux griefs reprochés à M. Y... reposent sur des attestations relatant des faits précis ayant date certaine ; que la circonstance que la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE DE VENCE n'a pas porté plainte à raison de certains de ces faits ne suffit pas à remettre en cause les témoignages produits ; que la circonstance que, jusqu'à la date d'engagement de la procédure, le 18 septembre 1997, qui a abouti à la décision qui a refusé sa titularisation et l'a licencié, il n'ait fait l'objet d'aucune remarque sur son comportement ou sa manière de servir dont il resterait une trace écrite, ne suffit pas à établir que ce comportement était satisfaisant sur le plan professionnel ni à faire obstacle à ce que soit pris en compte son comportement en fin de stage et des agissements révélés tardivement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE DE VENCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision litigieuse, le Tribunal administratif de Nice s'est fondé sur les motifs précédemment rappelés ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. Y... tant en première instance qu'en appel ; Considérant que M. Y... soutient que les droits de la défense n'ont pas été respectés et notamment que le directeur ne lui a pas laissé la parole au cours du premier entretien et que ses témoins n'ont pas été convoqués à la séance de la commission administrative paritaire ; que cependant, les dispositions du décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents de la fonction publique hospitalière ne prévoient pas l'audition de témoins ; que pour le surplus, il n'établit pas n'avoir pu se faire entendre ; qu'il ressort au contraire des pièces du dossier que la réunion de la commission administrative paritaire a été reportée pour assurer le respect du contradictoire ; Considérant que M. Y... soutient, en outre, que les faits ne sont pas établis et en tout état de cause, ne relèvent pas du grief d'insuffisance professionnelle ; que cependant les témoignages circonstanciés produits par la maison de retraite, confirmés par l'enquête administrative, établissent, d'une part, les difficultés relationnelles de M. Y... avec l'équipe soignante et, d'autre part, un comportement agressif verbal et parfois physique avec deux agents sous sa responsabilité ; que les attestations, rédigées en termes généraux par des collègues ou amis, produits par M. Y... ne peuvent suffire à remettre en cause lesdits témoignages ; que ces faits caractérisent une inaptitude de l'agent à accomplir correctement ses fonctions et relèvent bien de l'insuffisance professionnelle ; Considérant enfin que, contrairement à ce que soutient M. Y..., la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE DE VENCE a pu refuser de le titulariser au regard de ces faits sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, et sans que soit établi le détournement de pouvoir qu'il allègue ; Considérant que les conclusions de l'appel incident de M. Y... tendant à l'indemnisation de son préjudice reposent sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle repose l'appel de la maison de retraite ; que par suite, elles sont en tout état de cause irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; que M. Y... étant la partie perdante, dans la présente instance, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 21 avril 1998 est annulé.Article 2 : La demande de M. Y... devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée.Article 3 : Les conclusions incidentes de M. Y... sont rejetées.Article 4 : Les conclusions de M. Y... tendant à l'application de l'article L.761E1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE DE VENCE et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 36-10-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - STAGIAIRES Code de justice administrative L761-1 Décret 97-487 1997-05-12