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98MA01415

CETATEXT000007577501 J6XLX2001X02X0000001415 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/75/CETATEXT000007577501.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 20 février 2001, 98MA01415, inédit au recueil Lebon 2001-02-20 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA01415 2E CHAMBRE C M. GONZALES M. BOCQUET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 août 1998 sous le n° 98MA01415, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant aux Salicornes à Aigues-Mortes

(30220); M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 30 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération du 17 avril 1997 du conseil municipal de la commune de la GRANDE-MOTTE décidant de la suppression d'un emloi de directeur territorial et à la condamnation de la commune à lui verser 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°/ à titre principal, d'annuler la délibération susmentionnée, en date du 17 avril 1997 ; 3°/ à titre subsidiaire, de confirmer que l'emploi de secrétaire général et de directeur territorial figurait bien au tableau des effectifs de la commune après le vote de la délibération du 17 avril 1997 ; 4°/ de condamner la commune de la GRANDE-MOTTE à lui verser 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2001 : - le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ; - les observations de M. X... ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes de l'article 28 du décret susvisé du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales : "toutes facilités doivent être données aux membres des comités pour exercer leurs fonctions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard huit jours avant la date de la séance" ; Considérant que, par délibération du 17 avril 1997, le conseil municipal de la commune de la GRANDE-MOTTE a approuvé la suppression d'un emploi budgétaire de directeur territorial ; que M. X... avait occupé ce poste en 1995 et 1996 ; Considérant que, préalablement à cette délibération, le comité technique paritaire a été consulté, le même jour, sur la suppression de 82 emplois, dont celui de directeur territorial ; que M. X... soutient que cet organisme n'a pas disposé d'explications ou d'éléments d'information sur les motifs et les modalités de la suppression des emplois en cause, et, notamment, de celui de directeur territorial ; que si la commune de la GRANDE-MOTTE soutient que son maire a adressé au comité technique paritaire la note explicative de synthèse qu'il devait établir pour les membres du conseil municipal, le bien-fondé de cette allégation, démenti par M. X..., n'est pas établi par les pièces du dossier ; qu'il n'est, de même, pas établi que le comité technique paritaire aurait été normalement tenu informé du motif de la suppression de l'emploi de directeur territorial ; qu'ainsi, la délibération litigieuse doit être regardée comme intervenue au terme d'une procédure irrégulière ; que, contrairement à ce que soutient la commune de la GRANDE-MOTTE, son conseil municipal n'avait aucune compétence liée pour supprimer l'emploi de directeur territorial, dès lors qu'il n'avait été saisi d'aucune demande en ce sens par un tiers intéressé ou par le représentant de l'Etat dans le département ; que, dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure affectant la délibération litigieuse est opérant ; que M. X... est fondé à s'en prévaloir pour demander l'annulation de la délibération attaquée ; Sur la demande de suppression d'écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires : Considérant que les écritures de la commune de la GRANDE- Y... ne présentent pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire ; qu'ainsi, la demande de M. X... tendant à la suppression du mémoire en défense produit par cette commune ne peut qu'être rejetée ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que la commune de la GRANDE-MOTTE qui succombe dans la présente instance, ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure ; que ses conclusions en ce sens doivent donc être rejetées ; Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de la GRANDE-MOTTE à verser à M. X... la somme de 500 F qu'il a demandée au titre de ses frais de procédure exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Montpellier, en date du 30 avril 1998 et la délibération du conseil municipal de la commune de la GRANDE- Y..., en date du 17 avril 1997 relative à la suppression d'un emploi de directeur territorial sont annulés.Article 2 : Les conclusions de la commune de la GRANDE- Y... présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : La commune de la GRANDE-MOTTE est condamnée à verser 500 F (cinq cents francs) à M. X..., en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejetée.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de la GRANDE-MOTTE et au ministre de l'intérieur. 36-02-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - CREATION, TRANSFORMATION OU SUPPRESSION DE CORPS, DE CADRES D'EMPLOIS, GRADES ET EMPLOIS Code de justice administrative L761-1 Décret 85-565 1985-05-30 art. 28

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