CETATEXT000007577506 J6XLX1999X05X0000005067 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/75/CETATEXT000007577506.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 18 mai 1999, 97MA05067, inédit au recueil Lebon 1999-05-18 Cour administrative d'appel de Marseille 97MA05067 2E CHAMBRE C M. LUZI M. BOCQUET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 septembre 1997 sous le n 97MA05067, présentée par le département du GARD, régulièrement représenté par le président du Conseil général ; Le département du GARD demande à la Cour d'annuler le jugement n 92-4108 du 9 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 27 septembre 1992 par laquelle le président du Conseil général a prononcé la caducité de l'autorisation accordée le 27 juin 1989 à M. Y... pour la création d'une maison de retraite à Barjac avec toutes conséquences de droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 1999 : - le rapport de M. LUZI, président assesseur ; - les observations de Me X... pour M. Louis Y... ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant que la requête du département du GARD tendant à l'annulation du jugement précité du Tribunal administratif de Montpellier en date du 9 juillet 1997 a été présentée par le président du Conseil général ; qu'invité, par lettre en date du 28 janvier 1999, à régulariser la requête en produisant la délibération du Conseil général lui donnant qualité pour le représenter, le président du Conseil général s'est abstenu de procéder à cette régularisation ; que, dès lors, ladite requête n'est pas recevable ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner le département du GARD à payer à M. Y... la somme de 5.000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. Y... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au département du GARD la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête du département du GARD est rejetée.Article 2 : Le département du GARD versera à M. Y... la somme de 5.000 F (cinq mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au département du GARD, à M. Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 54-01-05-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.