CETATEXT000007577565 J6XLX1999X06X0000001936 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/75/CETATEXT000007577565.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 29 juin 1999, 96MA01936, inédit au recueil Lebon 1999-06-29 Cour administrative d'appel de Marseille 96MA01936 2E CHAMBRE C Mme NAKACHE M. BOCQUET Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par le président du CONSEIL REGIONAL PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 14 août 1996, sous le n 96LY01936, présentée par le président du CONSEIL REGIONAL PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR ; Le président du CONSEIL REGIONAL demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement n 91-3609 en date du 21 décembre 1995, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. Y..., annulé la proposition de titularisation faite à celui-ci dans le grade d'attaché de 2ème classe et condamné la Région à verser à l'intéressé la somme de 6.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 / de prononcer l'annulation subséquente de la condamnation de la Région à payer à l'intéressé 6.000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 1999 : - le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ; - les observations de Me X... substituant Me Z... pour la REGION PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant que le désistement susvisé de la REGION PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. Y... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Il est donné acte du désistement de la REGION PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR de sa requête susvisée.Article 2 : Les conclusions de M. Y... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la REGION PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR, à M. Y... et au ministre de l'intérieur. 36-02-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - CREATION, TRANSFORMATION OU SUPPRESSION DE CORPS, DE CADRES D'EMPLOIS, GRADES ET EMPLOIS 36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984) 54-05-04 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.