CETATEXT000007577568 J6XLX1999X06X0000001963 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/75/CETATEXT000007577568.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 29 juin 1999, 96MA01963, inédit au recueil Lebon 1999-06-29 Cour administrative d'appel de Marseille 96MA01963 2E CHAMBRE C Mme NAKACHE M. BOCQUET Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. BOURET ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 20 août 1996 sous le n 96LY01963 et le mémoire complémentaire enregistré le 6 novembre 1996, présentés par M. Olivier Y..., demeurant ... ; M. BOURET demande à la Cour d'annuler le jugement n 91-3611/92-3064 en date du 21 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant : 1 / à l'annulation de l'arrêté en date du 3 février 1992 du président du CONSEIL REGIONAL PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR en tant qu'il ne prononçait sa titularisation ni comme chargé d'administration régional, ni dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux dans le grade de directeur territorial ; 2 / à la condamnation de la région à lui verser 6.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 72-619 du 5 juillet 1972 ; Vu la loi n 82-213 du 2 mars 1982 ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n 86-227 du 18 février 1986 ; Vu le décret n 87-1099 du 30 décembre 1987 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 1999 : - le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ; - les observations de M. BOURET ; - les observations de M. X..., chef du service du personnel de la REGION PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, si M. BOURET soutient que le président de la formation de jugement du Tribunal administratif qui a statué sur sa requête de première instance aurait eu à connaître du litige alors qu'il était précédemment en fonction auprès du préfet de région entre 1988 et 1990, il n'apporte aucun justificatif probant à l'appui de ses allégations ; qu'il n'est ainsi pas fondé à soutenir que le jugement attaqué du 21 décembre 1995 serait irrégulier ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. BOURET a été titularisé, en qualité de chargé d'administration régional par arrêté du 14 mars 1986, en application du décret du 18 février 1986, cet arrêté a été retiré ; qu'ainsi, lorsqu'une proposition de titularisation lui a été faite le 18 juin 1991 et lorsqu'il a été titularisé par l'arrêté attaqué du 3 février 1992 dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux dont les dispositions statutaires relèvent du décret du 30 décembre 1987, M. BOURET n'avait pas la qualité de fonctionnaire territorial ; qu'il s'ensuit qu'il ne pouvait pas être titularisé et intégré dans son corps d'accueil dans un emploi d'avancement ni dans un grade autre que celui du début de carrière du corps ; Considérant que l'emploi de chargé d'administration régional avait été créé par délibération du CONSEIL REGIONAL du 1er juillet 1985, par référence au grade de chef adjoint des services administratifs au service des bâtiments départementaux, en méconnaissance des dispositions de l'article 16-3 de la loi du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions issu du deuxième alinéa de l'article 75-II de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, ainsi que l'ont relevé les premiers juges ; que M. BOURET ne pouvait donc prétendre y être légalement titularisé en application du décret du 18 février 1986 ; Considérant, en outre, que le requérant n'établit pas que les fonctions qu'il exerçait aient été d'un niveau supérieur à celles normalement dévolues à un attaché territorial, ni qu'il ait occupé un emploi administratif dont l'indice terminal lui aurait permis d'être titularisé dans un autre corps ; que, par suite, il n'établit pas que l'arrêté du 3 février 1992 le titularisant comme attaché territorial de 2ème classe soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la nature et de l'importance des fonctions et responsabilités qu'il exerçait ni que cette décision révèle, du seul fait de son intervention tardive, un détournement de pouvoir ; que M. BOURET ne pouvait non plus être titularisé directement dans le grade de directeur territorial de classe normale qui constitue un grade d'avancement du cadre d'emploi des attachés territoriaux ; que M. BOURET n'apporte aucun élément nouveau de nature à établir que la Région aurait dû prononcer sa titularisation à une date antérieure à celle du 14 mars 1986 ou reconstituer sa carrière sur des bases plus favorables, dans la mesure où aucune disposition légale ou réglementaire ne lui en faisait obligation tant en ce qui concerne la comptabilisation des services à temps partiel que la détermination de l'échelon d'accueil ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BOURET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 1992 ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 font obstacle à ce que M. BOURET, qui succombe, bénéficie du remboursement par la Région des frais irrépétibles engagés pour la présente instance ;Article 1er : La requête de M. BOURET est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. BOURET, à la REGION PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR et au ministre de l'intérieur. 36-02-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - CREATION, TRANSFORMATION OU SUPPRESSION DE CORPS, DE CADRES D'EMPLOIS, GRADES ET EMPLOIS 36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984) Arrêté 1986-03-14 Arrêté 1992-02-03 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 86-227 1986-02-18 Décret 87-1099 1987-12-30 Loi 72-619 1972-07-05 art. 16-3 Loi 82-213 1982-03-02 art. 75
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.