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97MA05345

CETATEXT000007577584 J6XLX2001X06X0000005345 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/75/CETATEXT000007577584.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 14 juin 2001, 97MA05345, inédit au recueil Lebon 2001-06-14 Cour administrative d'appel de Marseille 97MA05345 1E CHAMBRE C M. MOUSSARON M. BENOIT Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 1997, présentée pour la commune de MOUANS-SARTOUX (Alpes Maritimes), représentée par son maire, par Me A..., avocat ; La commune de MOUANS-SARTOUX demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 92788 du 24 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, sur demande des consorts Y... et X..., annulé le permis de lotir délivré le 24 juillet 1991 par le maire de MOUANS-SARTOUX à la société CAP CROISETTE INVESTISSEMENT ; 2°/ de rejeter la demande présentée par les consorts Y... et X... devant le tribunal administratif ; 3°/ de condamner la SCI Les Plantiers, MM. Z..., Joseph, et Dominique Y..., et M. X... à lui verser une somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2001 : - le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes de l'article R.315-28 du code de l'urbanisme relatif aux autorisations de lotir "L'autorisation est refusée si le projet de lotissement n'est pas conforme aux dispositions du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ..." ; qu'aux termes de l'article UC3 du plan d'occupation des sols de la commune de MOUANS-SARTOUX "Toute construction ou installation doit être desservie par une voie publique ou privée dont les caractéristiques correspondent à sa destination ..." ; Considérant que par la décision en litige le maire de MOUANS-SARTOUX a autorisé la société CAP CROISETTE INVESTISSEMENT à lotir un terrain de 4.464 m5 dont la desserte devait être assurée à titre principal par l'Allée des Cerisiers et à titre secondaire par l'Allée de la Vigneronne ; que ces deux chemins, qui desservent le terrain d'après le plan cadastral, étaient expressément mentionnés comme voies de desserte du terrain dans un acte notarié de cession en date du 11 mai 1990 joint à la demande de permis de lotir ; que si les demandeurs de première instance ont fait valoir devant le tribunal administratif que la société CAP CROISETTE INVESTISSEMENT n'était titulaire d'aucun droit d'utiliser l'Allée de la Vigneronne, qui est un chemin de droit privé, le maire de MOUANS-SARTOUX, dont il n'est pas allégué qu'il avait été saisi d'une contestation à cet égard, était fondé compte tenu des documents en sa possession à regarder la société CAP CROISETTE INVESTISSEMENT comme titulaire d'un tel droit ; que, dans ces conditions, il n'a pas méconnu les dispositions précitées en délivrant l'autorisation en litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de MOUANS-SARTOUX est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision en date du 24 juillet 1991 ; Sur les frais et dépens : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la commune de MOUANS-SARTOUX la charge des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice n° 92788 en date du 24 juin 1997 est annulé.Article 2 : La demande présentée par les consorts Y... et X... devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée.Article 3 : Les conclusions de la commune de MOUANS-SARTOUX tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de MOUANS-SARTOUX, à M. Z... Y..., à M. Dominique Y..., à M. X..., à la société Les Plantiers, à la société CAP CROISETTE INVESTISSEMENT, et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-02-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS Code de l'urbanisme R315-28

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