CETATEXT000007577593 J6XLX2001X06X0000005472 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/75/CETATEXT000007577593.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 25 juin 2001, 97MA05472, inédit au recueil Lebon 2001-06-25 Cour administrative d'appel de Marseille 97MA05472 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme GAULTIER M. DUCHON-DORIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 décembre 1997 sous le n° 97MA05472, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°/ de réformer la jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 9 octobre 1997 en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu et des pénalités mises à sa charge au titre de l'année 1988 ; 2°/ de lui accorder la décharge de l'imposition en cause ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2001 : - le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ; - les observations de M. X... ; - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des termes du jugement attaqué, qu'après avoir estimé que les revenus tirés par M. X..., en 1988, de la location du circuit automobile dit du Lédenon étaient imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, et non dans celle des revenus fonciers, les premiers juges en ont tiré pour conséquence que le requérant n'était "pas fondé à soutenir que l'administration ne pouvait, en l'absence de déclaration de bénéfices industriels et commerciaux, procéder par voie de taxation d'office" ; que, contrairement aux allégations du requérant, le jugement attaqué s'est ainsi prononcé sur la régularité de la procédure d'imposition en cause ; que le moyen tiré de ce que le tribunal aurait omis de statuer sur ce point ne peut, par suite, qu'être rejeté ; En ce qui concerne la qualification des revenus tirés de la location du circuit automobile : Considérant qu'aux termes de l'article 35 du code général des impôts : "I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques ci-après : ...5° Personnes qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne, ou non, tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie ..." ; que si la location de terrains, bâtiments et installations fixes ne constitue pas, par nature, un acte de commerce, une telle opération peut toutefois revêtir un caractère commercial lorsqu'il résulte des circonstances particulières de l'affaire que le bailleur a entendu, sous le couvert de la location consentie, participer indirectement à la gestion ou aux résultats d'une entreprise commerciale exploitée par le preneur ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Jean-Claude X... a donné en location à son fils les terrains, la piste, les bâtiments, installations et aménagements constituant le circuit automobile qu'il avait lui-même créé et exploité précédemment ; qu'outre le loyer mensuel de 40.000 F par mois, les dispositions du bail applicables en 1988 prévoyaient que : "chaque fois que le preneur fera payer des entrées sur le circuit pour quelques manifestations que ce soit, il sera versé au bailleur à titre indemnitaire pour cause d'usure intensive des installations une somme de 20 % du montant des entrées déclarées à l'administration pour le calcul de ses droits" ; qu'ainsi que le soutient l'administration, une telle installation étant destinée à des entraînements, cours de pilotages, expositions, essais publics ou privés et compétitions automobiles ouvertes au public, le loyer contractuellement prévu a, pour partie au moins, déjà vocation à compenser la dépréciation liée à son utilisation ; qu'au surplus, le bailleur est contractuellement tenu d'assurer l'entretien du circuit et de le remettre en état à l'expiration du bail ; qu'eu égard, en outre, à l'importance de la part attribuée au propriétaire dans les recettes assurées par les compétitions automobiles, cette rémunération ne peut qu'être considérée comme un intéressement du bailleur aux résultats du circuit ; qu'en tout état de cause, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de la partie de la doctrine administrative DB5D 111 qui concerne les établissements industriels, laquelle n'est pas applicable à un circuit automobile ; qu'en conséquence, l'administration fiscale était fondée, en l'espèce, à regarder M. X... comme participant de manière indirecte aux résultats du circuit exploité par son fils ; qu'ainsi, c'est à juste titre que l'intéressé a, faute d'avoir souscrit la déclaration de bénéfices industriels et commerciaux qui lui a été demandée le 16 novembre 1989, été imposé d'office dans cette catégorie d'imposition au titre de l'ensemble des revenus tirés par lui du circuit automobile du Lédenon en 1988 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en réduction de l'imposition litigieuse ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude X... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE. 19-04-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES CGI 35
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.