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97MA05525

CETATEXT000007577595 J6XLX2001X06X0000005525 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/75/CETATEXT000007577595.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 14 juin 2001, 97MA05525, inédit au recueil Lebon 2001-06-14 Cour administrative d'appel de Marseille 97MA05525 1E CHAMBRE C M. MOUSSARON M. BENOIT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 décembre 1997 sous le n° 97MA05525, présentée pour M. Bernard X..., demeurant ... aux Pennes-Mirabeau

(13170), par Me Z..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille n° 96-1890 / 96-5846 du 27 juin 1997 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception émis le 12 octobre 1995 à son encontre par le maire des PENNES-MIRABEAU pour un montant de 340.683,65 Francs ; 2°/ d'annuler le titre de perception susmentionné et subsidiairement de condamner la commune des PENNES-MIRABEAU et M. A... à le garantir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000 ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2001 : - le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ; - les observations de Me Y... substituant Me B... pour la commune des PENNES-MIRABEAU ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Considérant que le maire des PENNES-MIRABEAU a pris le 27 avril 1995 un arrêté de péril imminent relatif à un immeuble appartenant à M. X... et prescrivant la réalisation de travaux urgents destinés à garantir la sécurité ; qu'en l'absence de travaux effectués à l'initiative du propriétaire, le maire y a fait procéder d'office et en a mis le coût à la charge de M. X... par un titre de perception en date du 12 octobre 1995 ; Sur la légalité de l'arrêté de péril imminent : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation : "En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, provoque la nomination par le juge du tribunal d'instance d'un homme de l'art qui est chargé d'examiner l'état des bâtiments dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination. Si le rapport de cet expert constate l'urgence ou le péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité et, notamment, l'évacuation de l'immeuble. Dans le cas où ces mesures n'auraient point été exécutées dans le délai imparti par la sommation, le maire a le droit de faire exécuter d'office et aux frais du propriétaire les mesures indispensables" ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'arrêté pris au titre du péril imminent doit comporter notamment, outre l'énoncé des mesures ordonnées, la fixation du délai imparti pour les exécuter, laquelle constitue pour les propriétaires une garantie substantielle ; qu'en l'espèce il est constant que l'arrêté notifié à M. X..., qui lui enjoint de Aprendre à compter de la notification du présent arrêté toutes les mesures provisoires pour garantir la sécurité publique , ne comporte pas l'indication d'un tel délai ; que, par suite, la commune des PENNES-MIRABEAU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté susvisé ; Sur la légalité du titre de perception : Considérant que le titre de perception en litige, qui a pour objet le recouvrement par la commune des PENNES-MIRABEAU du coût des travaux effectués d'office sur l'immeuble de M. X..., a pour fondement l'arrêté de péril imminent du 27 avril 1995 ; que, du fait de l'annulation de cet arrêté de péril imminent, le titre de perception est dépourvu de base légale ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation du titre de perception en date du 12 octobre 1995 ; Sur les frais et dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas partie perdante dans l'instance, soit condamné à verser une somme à la commune des PENNES-MIRABEAU au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille n° 96-1890 / 96-5846 du 27 juin 1997 en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X... relatives au titre de perception émis à son encontre le 12 octobre 1995 par le maire des PENNES-MIRABEAU, ainsi que ce titre de perception, sont annulés.Article 2 : Le recours incident de la commune des PENNES-MIRABEAU et ses conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune des PENNES-MIRABEAU, à M. A..., et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 135-02-03-02-02-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - POLICE - POLICE DE LA SECURITE - IMMEUBLES MENACANT RUINE Code de justice administrative L761-1 Code de la construction et de l'habitation L511-3

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