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97MA05565

CETATEXT000007577598 J6XLX2001X06X0000005565 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/75/CETATEXT000007577598.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 11 juin 2001, 97MA05565, inédit au recueil Lebon 2001-06-11 Cour administrative d'appel de Marseille 97MA05565 3E CHAMBRE C M. DUBOIS M. DUCHON-DORIS Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 décembre 1997 et le 2 février 2000 sous le n° 97MA05565, présentés pour M. Y..., demeurant Foyer Alif, chambre n° 89, ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement N° 97-1363 en date du 27 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa requête demandant l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 18 décembre 1996 du préfet des Alpes-Maritimes prononçant le retrait de sa carte de résident ; 2°/ d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2001 : - le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ; - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que les premiers juges, pour décider qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête de M. Y..., se sont fondés expressément sur le fait que la décision attaquée, en date du 18 décembre 1996 du préfet des Alpes-Maritimes, avait été rapportée postérieurement à l'introduction de la requête par une nouvelle décision de cette même autorité en date du 30 septembre 1997, que, dès lors, le jugement attaqué est suffisamment motivé ; Sur le non-lieu : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., titulaire d'une carte de résident depuis le 17 janvier 1996, s'est vu retirer ce titre de séjour par décision en date du 18 décembre 1996 du préfet des Alpes-Maritimes ; que, postérieurement à l'introduction de la requête devant le Tribunal administratif de Nice, soit le 30 septembre 1997, cette autorité a rapporté la décision de retrait attaquée en date du 18 décembre 1996 ; qu'ainsi, la décision initiale en date du 17 janvier 1996, accordant un titre de résident à M. Y..., a été automatiquement remise en vigueur ; que si M. Y... se plaint, en premier lieu, de difficultés pratiques pour faire reconnaître la régularité de sa situation, ces faits sont sans influence sur le présent litige et pourraient seulement donner lieu à une éventuelle action en responsabilité ; que si, en second lieu, il fait valoir qu'une nouvelle mesure défavorable à son encontre reste possible, une telle éventualité serait seulement susceptible d'ouvrir un autre litige dont il n'appartient pas à la Cour de connaître dans le cadre de la présente instance ; que, dans ces conditions, il est constant que l'objet du litige soumis par M. Y... au Tribunal administratif de Nice a disparu avec la décision en date du 30 septembre 1999 du préfet des Alpes- Maritimes retirant la décision attaquée en date du 18 décembre 1996 ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR. 54-05-05-02 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE

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