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97MA10320

CETATEXT000007577601 J6XLX2001X06X0000010320 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/76/CETATEXT000007577601.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 11 juin 2001, 97MA10320, inédit au recueil Lebon 2001-06-11 Cour administrative d'appel de Marseille 97MA10320 3E CHAMBRE C M. MARCOVICI M. DUCHON-DORIS Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la SA ENTREPRISE RUAS ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 18 février 1997 sous le n° 97LY10320 présentée pour la SA ENTREPRISE MICHEL RUAS, dont le siège social est ZA La Pétrole II - ..., représentée par son Président directeur général, par la SCP COULOMBIE-GRAS, avocats à la Cour ; La SA ENTREPRISE MICHEL RUAS demande à la Cour : 1°/ d'annuler les articles 3, 4, 5 et 6 du jugement n° 94- 3642, 94-3643, 94-4167, 94-4169, 94!4178, 94-4179, 94-4180, 94- 4181 du 5 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier - annulé la délibération du 3 octobre 1994 par laquelle l'assemblée générale du comité syndical du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE GARRIGUES-CAMPAGNE (S.I.G.C) a choisi la SA ENTREPRISE MICHEL RUAS, - la délibération du 14 octobre par laquelle le comité syndical du S.I.G.C a confirmé l'approbation des stipulations du contrat d'affermage du service public de distribution d'eau fixant un prix de 1,71 francs par m3, - annulé la décision du 4 octobre 1994 par laquelle le président du S.I.G.C a signé le contrat d'affermage susmentionné, - prononcé un non-lieu à statuer sur les demandes de sursis à exécution de ces décisions, - condamné le S.I.G.C à verser à la commune de SAINT-GENIES DES MOURGUES, à M. Z..., à la commune de BAILLARGUES et à M. B..., la somme totale de 8.000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, - rejeté les conclusions du S.I.G.C tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°/ de rejeter les conclusions tendant à l'annulation et au sursis à exécution des délibérations des 3 et 14 octobre 1994 et de la décision du 4 octobre 1994 susmentionnées ; 3°/ de condamner solidairement la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, la commune de SAINT GENIES DES MOURGUES, la commune de BAILLARGUES, MM. B... et Y... à lui verser la somme de 20.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 4°/ de condamner la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, la commune de SAINT GENIES DES MOURGUES, la commune de BAILLARGUES, MM. B... et Y... aux entiers dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai2001 : - le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ; - les observations de Me A... pour la SA ENTREPRISE MICHEL RUAS ; - les observations de Me X... pour la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX ; - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes de l'article L.1411-1 du code général des collectivités territoriales : "Les délégations de services publics des personnes morales relevant du présent code sont soumises par l'autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. La collectivité publique dresse la liste des candidats admis présenter une offre aprôs examen de leurs garanties professionnelles et financières et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et 1'égalité des usagers devant le service public. La collectivité adresse à chacun des candidats un document définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations ainsi que, s'il y a lieu, les conditions de tarification du service rendu à l'usager. Les offres ainsi présentées sont librement négociées par l'autorité responsable de la personne publique délégante qui, au terme de ces négociations, choisit le délégataire" ; que, selon l'article L.1411-4 du même code : "les assemblées délibérantes des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics se prononcent sur le principe de toute délégation de service public local. Elles statuent au vu d'un rapport présentant le document contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire" ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L.1411-1 du code général des collectivités territoriales qu'il appartient à la collectivité publique intéressée de procéder à l'examen pour chaque candidat des garanties et aptitudes prévues par ces dispositions et d'inscrire sur la liste des candidats admis à présenter une offre tous ceux ayant satisfait à cet examen ; Considérant que la délibération de l'assemblée générale du comité syndical du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE GARRIGUES- CAMPAGNE (SIGC) du 23 décembre 1993, prise par application de l'article L.1411-4 précité, s'est prononcée sur le principe de la délégation du service public de distribution d'eau ; qu'elle a également adopté un cahier des charges définissant les "prescriptions adressées aux entreprises" candidates, admises à présenter une offre ; que si la société SA ENTREPRISE MICHEL RUAS a présenté une offre qui n'était pas conforme au cahier des charges en ce qu'elle prévoyait le reversement au syndicat d'une somme forfaitaire, la collectivité a pu légalement négocier avec la société afin de lui permettre de présenter une offre conforme aux attentes de la collectivité après la date limite de dépôt des offres ; qu'au demeurant, l'article 3 du règlement de la consultation prévoyant que le soumissionnaire devait présenter Aune offre strictement conforme au dossier de consultation lui permettait également de Aprésenter toutes propositions variantes qu'il souhaitera utiles ; qu'ainsi, le motif, retenu par le tribunal administratif pour annuler la délibération du 3 octobre 1994 par laquelle le syndicat a choisi la SA ENTREPRISE MICHEL RUAS en tant que délégataire du service public de distribution d'eau, tiré de ce que le concédant aurait été tenu de rejeter l'offre de la société MICHEL RUAS et que la méconnaissance de cette obligation aurait vicié la procédure, est entaché d'une erreur de droit ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour annuler les décisions litigieuses ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés devant le Tribunal administratif de Montpellier par la S.A COMPAGNIE GENERALE DES EAUX ; Considérant qu'il est constant que la fixation de l'ordre du jour de la délibération attaquée n'a pas été précédée de la consultation du bureau syndical, en violation du rôglement intérieur du syndicat adopté par délibération du 26 juin 1993 ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du demandeur de première instance, ladite délibération du 3 octobre 1994 a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière et ne pouvait qu'être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision en date du 4 octobre 1994 de signer le contrat d'affermage et la délibération du 14 octobre 1994 par laquelle l'assemblée générale du comité syndical du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE GARRIGUES-CAMPAGNE a confirmé l'approbation des stipulations du contrat d'affermage fixant un prix de 171 francs par mètre cube ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé les délibérations des 3 et 14 octobre 1994 et la décision du 4 octobre 1994, contre laquelle le recours n'était pas tardif dès lors qu'elle n'a pas fait l'objet d'une publicité régulière ayant fait courir le délai de recours contentieux ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-l du code de justice administrative : "Dans les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SA ENTREPRISE MICHEL RUAS les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la SA ENTREPRISE MICHEL RUAS à payer à la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, à la commune de SAINT GENIES DE MOURGUES, à la commune de BAILLARGUES et M. Z... les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête susvisée de la SA ENTREPRISE MICHEL RUAS est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX et de la commune de SAINT GENIES DE MOURGUES, de BAILLARGUES et à M. Z... tendant à l'application de l'article 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA ENTREPRISE MICHEL RUAS, à la commune de SAINT GENIES DE MOURGUES, à la commune de BAILLARGUES, à M. B..., à M. Z..., à la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE GARRIGUES CAMPAGNE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. 39-01-03-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - DIVERSES SORTES DE CONTRATS - DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC Code de justice administrative L761 Code général des collectivités territoriales L1411-1, L1411-4, L761-1

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