CETATEXT000007577603 J6XLX2001X06X0000010772 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/76/CETATEXT000007577603.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 25 juin 2001, 97MA10772, inédit au recueil Lebon 2001-06-25 Cour administrative d'appel de Marseille 97MA10772 3E CHAMBRE C M. DUBOIS M. DUCHON-DORIS Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Y... et la société TRANS-COTE ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 9 mai 1997 sous le n° 97BX00772, présentée pour M. Y... et la société TRANS-COTE, demeurant et ayant son siège ... à la Grande Motte
(34280), par Me Z..., avocat ; M. Y... et la société TRANS COTE demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 93-3916/94-1528 en date du 13 février 1997, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a refusé de faire droit à leurs demandes tendant : - d'une part, à l'annulation de la décision en date du 29 octobre 1993 du maire de la GRANDE MOTTE résiliant la convention du 13 août 1986 liant la société à la commune et à l'allocation de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ; - d'autre part, à la condamnation de la commune à leur payer la somme de 2.340.561 F avec intérêts à compter du 28 décembre 1993 à raison du préjudice ainsi causé et à l'allocation de la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ; 2°/ d'annuler pour excès de pouvoir la décision attaquée ; 3°/ de condamner la commune à leur payer la somme de 2.340.561 F et une allocation de 1.167.257 F par an à M. Y... jusqu'à la date de sa retraite avec intérêts à compter du 28 décembre 1993 ; 4°/ à leur allouer 20.000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 11 juillet 1979 ; Vu le décret du 28 novembre 1983 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2001 : - le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ; - les observations de Me X... pour M. Y... ; - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ; Considérant que, pour demander l'annulation du jugement attaqué, M. Y... fait valoir en premier lieu que c'est à tort que les premiers juges ont refusé d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 29 octobre 1993 par laquelle le maire de la GRANDE MOTTE a prononcé la résiliation de la convention passée le 13 août 1986 avec la commune et qui l'autorisait à exploiter un petit train routier à but touristique et, en conséquence, lui adressait l'injonction de cesser cette exploitation ; qu'il fait valoir en second lieu, que cette décision lui cause un préjudice dont le Tribunal administratif a refusé, à tort, de lui accorder réparation ; Sur les conclusions en excès de pouvoir et sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête : Considérant que la décision attaquée en date du 29 octobre 1993, par laquelle le maire de la GRANDE MOTTE a mis fin à la convention passée entre M. Y... et la commune et qui l'autorisait à faire circuler sur le territoire de la commune un petit train routier à but touristique, n'a pas le caractère d'un acte détachable de ce contrat, qui d'ailleurs ne constitue pas une convention d'occupation du domaine public ; que, par suite les conclusions tendant à son annulation, présentées devant le juge de l'excès de pouvoir sont irrecevables ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a refusé d'y faire droit ; Sur la responsabilité : Considérant que, par lettre en date du 3 juin 1993 confirmée par la décision en date du 29 octobre 1993, le maire de la commune de la GRANDE MOTTE a informé M. Y... qu'il mettait fin à la convention en date du 31 août 1986 concernant la circulation sur le territoire de la commune de l'ensemble routier articulé exploité par M. Y... ; qu'en application de l'article 11-a de cette convention une décision de non-renouvellement n'aurait pu régulièrement intervenir que dans un délai de trois mois avant la date de son terme qui était en l'espèce le 1er septembre 1994 ; que, par ailleurs en application de son article 8 cette convention n'aurait pu régulièrement être résiliée avant son terme et sans préavis qu'en cas de faute de l'exploitant ; qu'en l'espèce, une telle faute n'est pas établie ; que, par suite, la résiliation de cette convention a été décidée irrégulièrement ; qu'enfin, le maire n'allègue aucun motif d'ordre public de nature à justifier, sur la base de ses pouvoirs de police générale, l'interdiction faite à M. Y... de faire circuler sur le territoire de la commune l'ensemble routier en cause ; que, par suite et en tout état de cause, la décision du maire de la GRANDE MOTTE de résilier la convention en date du 31 août 1986 passée avec M. Y... et d'interdire à ce dernier de faire circuler son ensemble routier articulé sur le territoire de la commune constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; que dès lors, M. Y... est fondé à soutenir, pour demander l'annulation du jugement attaqué, que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier a refusé de faire droit, sur ce point à sa demande et de déclarer la commune de la GRANDE MOTTE responsable des conséquences dommageables de l'interruption de son activité commerciale ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les conclusions en indemnité de M. Y... ; Sur le préjudice : Considérant que, si M. Y... allègue que l'interruption de son activité l'a empêché de tirer parti des investissements réalisés à cette fin, il est constant que le matériel ainsi acquis est demeuré sa propriété et pouvait être cédé ou utilisé par lui en d'autres lieux ; que par suite, il ne peut se prévaloir utilement d'aucune perte sur ce plan ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le comportement fautif de la commune a eu pour effet d'interrompre l'activité commerciale de M. Y... à la date du 29 octobre 1993 alors que le terme prévu par les parties était fixé au 1er septembre 1994 ; que, de surcroît, elle a fait perdre à M. Y... une chance sérieuse de poursuivre son activité au-delà de cette date ; qu'il sera fait une juste appréciation de ces chefs de préjudice en les évaluant à 1.500.000 F ; que, dès lors, il y a lieu de condamner la commune de la GRANDE MOTTE à payer cette somme, assortie des intérêts de droit à compter du 28 décembre 1993, date de la première demande présentée à la commune, à M. Y... ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de la GRANDE MOTTE à payer à M. Y... la somme de 6.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions susmentionnées de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que M. Y... qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à rembourser à la commune de la GRANDE MOTTE, les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement n° 93-3916/94-9528 en date du 13 février 1997 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il rejette les conclusions aux fins d'indemnité de M. Y... et de la société TRANS-COTE.Article 2 : La commune de la GRANDE MOTTE est condamnée à payer à M. Y... la somme de 1.500.000 F (un million cinq cents mille francs) en réparation de son préjudice. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 1993.Article 3 : La commune de la GRANDE MOTTE est condamnée à payer à M. Y... la somme de 6.000 F (six mille francs) au titre de frais irrépétibles.Article 4 : Le surplus des conclusions de M. Y... et de la société TRANS-COTE dirigé contre le jugement susvisé du 13 février 1997 est rejeté.Article 5 : Les conclusions de la commune de la GRANDE MOTTE relatives aux frais irrépétibles sont rejetées.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la société TRANS-COTE, à la commune de la GRANDE MOTTE et au ministre l'intérieur. 24-01-02-01-01-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - CONTRATS ET CONCESSIONS Code de justice administrative L761-1