CETATEXT000007577607 J6XLX2001X06X0000011576 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/76/CETATEXT000007577607.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 14 juin 2001, 96MA11576, inédit au recueil Lebon 2001-06-14 Cour administrative d'appel de Marseille 96MA11576 1E CHAMBRE C M. HERMITTE M. BENOIT Vu l'ordonnance, en date du 29 août 1997, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour l'ASSOCIATION "ENVOR" ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 25 juillet 1996, sous le n° 96BX01576, présentée pour l'ASSOCIATION "ENVOR", prise en la personne de son président, par Me X..., avocat ; L'ASSOCIATION "ENVOR" demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 96-1096, 96-1144, 96-128 en date du 5 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à ce que soit prononcé le sursis à l'exécution, d'une part, de la décision en date du 11 octobre 1995 par laquelle le Préfet des Pyrénées-Orientales a autorisé la Société CARREFOUR PERPIGNAN CLAIRA à réaliser et exploiter des installations classées pour la protection de l'environnement, nécessaires au fonctionnement de la station-service et du centre commercial CARREFOUR, d'autre part, de l'arrêté en date du 17 octobre 1995 par lequel le maire de la commune de CLAIRA a délivré un permis de construire une station-service à la Société CARREFOUR CLAIRA, enfin, de l'arrêté en date du 7 février 1996 par lequel le maire de la commune de CLAIRA a délivré un permis de construire à la même société en vue de l'extension de l'hypermarché CARREFOUR implanté sur le territoire de la commune ; 2°/ de condamner, d'une part, la commune de CLAIRA et la Société CARREFOUR, à lui verser, chacune, 12.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'autre part, l'Etat à lui verser 5.000 F sur le même fondement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ; Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ; Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2001 : - le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Sur la compétence au sein de la juridiction administrative : Considérant que la circonstance que le Conseil d'Etat ait ité saisi d'un recours contre la décision en date du 30 mai 1995 de la commission nationale d'équipement commercial autorisant la Société CARREFOUR à augmenter la surface de vente de son établissement de CLAIRA, ne rend pas le Tribunal administratif de Montpellier et la Cour administrative d'appel de Marseille incompétents pour connaître des recours dirigés contre les permis de construire délivrés à la Société CARREFOUR les 17 octobre 1995 et 7 février 1996 ainsi que contre l'arrêté préfectoral du 11 octobre susvisés, en l'absence de connexité entre ces instances ; Sur la demande de sursis à exécution dirigée contre le permis de construire délivré le 17 octobre 1995 : Considérant que la commune de CLAIRA et la Société CARREFOUR soutiennent que les travaux de construction d'une station-service que ladite société a été autorisée à réaliser par un arrêté en date du 17 octobre 1995 du maire de la commune de CLAIRA ont été entièrement exécutés et que la station-service a été mise en exploitation au moins cinq mois avant la date d'enregistrement de la demande de sursis à exécution dirigée contre cet arrêté par l'ASSOCIATION "ENVOR" ; que cette dernière ne conteste pas sérieusement ces affirmations ; que par suite et alors même qu'aucun certificat de conformité n'a été produit aux débats concernant ces travaux, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de sursis à exécution comme étant irrecevable ; Sur la demande de sursis à exécution dirigée contre le permis de construire délivré le 7 février 1996 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux de construction destinés à étendre l'hypermarché que la Société CARREFOUR exploite sur le territoire de la commune de CLAIRA, autorisés en vertu d'un arrêté du maire de cette commune en date du 7 février 1996, ont été achevés le 30 janvier 1998 ; que par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ont perdu leur objet ; que par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur la demande de sursis à exécution dirigée contre l'arrêté préfectoral du 11 octobre 1995 : Considérant qu'eu égard à son objet social tel que précisé à l'article 2 de ses statuts, l'association requérante justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour exercer un recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté du 11 octobre 1995 du préfet des Pyrénées-Orientales autorisant la Société CARREFOUR à exploiter des installations classées, alors même que ses membres dont le faible nombre est indifférent sur ce point, n'auraient pas eux-mêmes intérêt à agir individuellement contre cette décision ; que le président de la dite association a été autorisé à ester en justice par décision de l'assemblée générale qui s'est tenue le 19 juillet 1996 ; que par suite, les fins de non recevoir opposées par la Société CARREFOUR doivent être écartées ; Considérant que le préjudice dont se prévaut l'ASSOCIATION "ENVOR" et qui résulterait pour elle de l'exécution de l'arrêté du 11 octobre 1995 présente un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cet arrêté ; que les moyens qu'elle a invoqués à l'appui de ses conclusions dirigées contre cet arrêté tirés, d'une part, du défaut de consultation préalable de l'Institut national des appellations contrôlées et d'autre part, de l'absence d'étude d'impact en ce qui concerne le compresseur destiné à équiper le centre commercial, paraissent de nature, en l'état de l'instruction, à justifier son annulation ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire d'ordonner le sursis à l'exécution de cet arrêté ; Sur les frais non compris dans les dépens en première instance : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs, repris à l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant, en premier lieu, que la commune de CLAIRA et la Société CARREFOUR ont présenté, chacune, une demande tendant à ce que l'ASSOCIATION "ENVOR" soit condamnée à leur verser une somme sur le fondement de ces dispositions ; que la circonstance que la demande de la Société CARREFOUR ait été présentée dans un mémoire commun aux instances concernant les deux permis de construire susmentionnés ne la rendait pas irrecevable ; Considérant, en deuxième lieu, que l'association requérante pouvait être regardée comme la partie perdante dans les instances concernant les permis de construire délivrés à la Société CARREFOUR et notamment dans l'instance concernant le permis de construire la station-service, dès lors que sa demande de sursis à exécution était dépourvue d'objet avant même son introduction ; Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que le mémoire dans lequel la Société CARREFOUR a formé sa demande, n'a été déposé que la veille de l'audience n'est pas de nature à elle seule à justifier l'annulation du jugement contesté dès lors qu'il n'est pas établi, ni même d'ailleurs allégué, que l'ASSOCIATION "ENVOR" n'aurait pas eu connaissance de ce mémoire avant le début de l'audience ce qui ne méconnaît pas le principe du contradictoire eu égard au caractère d'urgence de la procédure de sursis à exécution ; Considérant, en dernier lieu, qu'en prononçant à l'encontre de l'association requérante une condamnation au titre de l'article L.8-1, condamnation dont il n'est pas établi qu'elle aurait eu pour but de sanctionner le comportement de ladite association, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce alors même qu'elle ne compterait que cinq membres et que ses moyens financiers seraient faibles ; Sur les frais non compris dans les dépens en appel : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser 5.000 F à l'ASSOCIATION "ENVOR" sur le fondement de ces dispositions ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions ayant le même objet présentées par l'association requérante et dirigées contre la commune de CLAIRA et la Société CARREFOUR, qui n'ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance à l'égard de ladite association ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'ASSOCIATION "ENVOR" à verser une somme à ce titre à la commune de CLAIRA et à la Société CARREFOUR ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté du 7 février 1996.Article 2 : Le jugement du 5 juillet 1996 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de l'ASSOCIATION "ENVOR" tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 11 octobre 1995 du préfet des Pyrénées-Orientales.Article 3 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de l'ASSOCIATION "ENVOR" tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 11 octobre 1995, il sera sursis à l'exécution de cet arrêté.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION "ENVOR" est rejeté.Article 5 : L'Etat (MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT) est condamné à verser 5.000 F (cinq mille francs) à l'ASSOCIATION "ENVOR" en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 6 : Les autres demandes présentées par l'ASSOCIATION "ENVOR", ainsi que par la commune de CLAIRA et par la Société CARREFOUR en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION "ENVOR", à la commune de CLAIRA, au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT. 44-02-02-01-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET - INSTRUCTION DES DEMANDES D'AUTORISATION Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.