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98MA00059

CETATEXT000007577609 J6XLX2001X07X0000000059 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/76/CETATEXT000007577609.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 30 juillet 2001, 98MA00059, inédit au recueil Lebon 2001-07-30 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA00059 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DUBOIS M. DUCHON-DORIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 janvier 1998 sous le n° 98MA00059, présentée pour M. Michel X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 93-3821 en date du 24 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 1988 ; 2°/ d'accorder la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2001 : - le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ; - les observations de Me Y... pour M. X... ; - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une vérification de comptabilité concernant l'entreprise de réparation de bateaux et de moteurs marins exploitée par M. X... le vérificateur a procédé à la réintégration dans les résultats imposables de l'année 1988, d'une fraction de l'indemnité d'éviction que ce dernier avait reçu de la ville de MARSEILLE à la suite de la résiliation d'une convention portant amodiation à son bénéfice d'un terrain situé sur le domaine public portuaire ; Sur la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.64 du livre des procédures fiscales : "Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses :

  1. a)Qui donnent ouverture à des droits d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière moins élevés ;
  2. b)Ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ;
  3. c)Ou qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d'un contrat ou d'une convention. L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité dont les avis rendus feront l'objet d'un rapport annuel. Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé du redressement." ; Considérant qu'en procédant aux réintégrations critiquées, le vérificateur n'a en aucun cas entendu écarter la convention par laquelle la ville de MARSEILLE, en résiliant le contrat d'amodiation qui la liait à M. X..., lui allouait une indemnité destiné à compenser le caractère anticipé de cette résiliation, ni, par la même, sanctionner un abus de droit consistant à se prévaloir d'un acte fictif n'ayant d'autre but que d'éluder l'impôt, mais qu'il a seulement procédé à la qualification fiscale des différents chefs de préjudice correspondant à cette indemnité, afin de déterminer ceux dont la réparation relevait du régime fiscal des plus- values à long terme, et ceux dont la réparation devait amener la réintégration des sommes correspondantes dans les résultats imposables de l'année 1988, en litige ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le service aurait, en l'espèce, entendu sanctionner un abus de droit de sa part, en le privant irrégulièrement des garanties procédurales correspondantes ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions en litige : Considérant qu'aux termes de l'article 381 du code général des impôts, le bénéfice imposable est "le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif soit en cours, soit en fin d'exploitation" ; que l'article 39 duodecies du même code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition, dispose que "par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme" ; Considérant que M. X... a perçu en 1988 à l'occasion de la résiliation de la convention d'amodiation dont il était bénéficiaire pour des terrains situés sur le domaine public portuaire à MARSEILLE, une indemnité d'un montant de 350.000 F ; que le vérificateur a estimé que cette somme était imposable selon le régime des plus values à long terme à concurrence de la valeur vénale du bâti qui revenait à la ville par voie d'accession pour un montant de 73.500 F, mais a estimé que le surplus versé pour compenser des charges normalement déductibles devait entrer dans la base imposable de l'exercice ; que, contrairement à ce que soutient M. X... pour demander l'annulation du jugement attaqué, il appartenait bien au service, sous le contrôle du juge de l'impôt, de qualifier ainsi les sommes correspondant aux différents chefs de préjudice afin d'en tirer les conséquences au regard de la loi fiscale, le caractère "global et forfaitaire" que les parties avaient donné à cette indemnité n'ayant d'effet qu'entre elles et ne pouvant, en aucun cas, être utilement opposé à l'administration ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration pour évaluer à 73.500 F la valeur du bâti dont M. X... était dépossédé, à la suite de la résiliation de la convention d'amodiation dont il bénéficiait, s'est fondée sur l'avis du service des domaines ; que pour contester cette évaluation, la société requérante se borne à faire valoir que la reconstruction de nouveaux locaux pour son établissement a représenté un coût de 683.913,55 F, mais que le service affirme en défense, sans être contredit utilement sur ce point, que ces nouveaux locaux sont très différents des anciens ; que dans ces conditions, la société requérante, qui n'apporte aucun autre élément de nature à remettre en cause cette évaluation, n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne correspond pas à une exacte appréciation du chef de préjudice en litige ; que, dès lors, c'est à bon droit que seule la somme correspondante a été placée sous le régime des plus values à long terme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE. 19-04-02-01-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PROFITS DE TOUTE NATURE CGI 381, 39 duodecies CGI Livre des procédures fiscales L64

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