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98MA01954

CETATEXT000007577622 J6XLX2001X02X0000001954 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/76/CETATEXT000007577622.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 20 février 2001, 98MA01954, inédit au recueil Lebon 2001-02-20 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA01954 2E CHAMBRE C M. GONZALES M. BOCQUET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 octobre 1998 sous le n° 98MA01954, présentée pour la société TIBOULEN DE PLANIER, dont le siège social est au domaine de l'Escalette, route des Goudes à MARSEILLE

(13008), par Me X..., avocat ; La société TIBOULEN DE PLANIER demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement, en date du 28 décembre 1998, par lequel le Tribunal administratif de Marseille, saisi par le préfet des Bouches-du Rhône d'un procès-verbal de grande voirie dressé à son encontre, a ordonné la démolition de ses installations situées sur l'ilôt du Planier, et la remise des lieux en l'état ; 2°/ de rejeter la demande du préfet des Bouches-du-Rhône présentée devant le Tribunal administratif de Marseille ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l' ordonnance sur la marine d'août 1681 ; Vu le code du domaine public de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2001 : - le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, depuis son installation dans l'ilôt du Planier jusqu'à la date du 2 septembre 1997 à laquelle un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé à son encontre, la société TIBOULEN DE PLANIER n'a bénéficié d'aucun titre régulier d'occupation du domaine public maritime sur lequel elle avait édifié plusieurs constructions ; que la circonstance qu'elle s'est efforcée de satisfaire aux conditions requises par l'administration pour pouvoir bénéficier d'une autorisation, qu'elle a payé un loyer aux services fiscaux, qu'elle a gratuitement fourni de l'électricité à des tiers et que son activité présente, selon elle, un caractère d'"intérêt collectif", n'est pas de nature à lui conférer un titre ou un droit quelconque pour l'occupation du domaine public maritime, et à la relever de l'infraction mentionnée dans le procès-verbal précité ; que, par ailleurs, à supposer que cette société ait entendu se prévaloir de l'attitude fautive de l'administration qui a gardé le silence sur les diverses pièces qu'elle a fournies pour régulariser sa situation et n'a pas instruit sa demande d'autorisation d'occupation du domaine public maritime, cette circonstance n'est cependant pas assimilable à un cas de force majeure susceptible de l'exonérer des condamnations qu'elle peut encourir ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à démolir ses installations et à remettre en l'état les lieux qu'elle occupe sur le domaine public maritime ;Article 1er : La requête de la société TIBOULEN DE PLANIER est rejetée ;Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société TIBOULEN DE PLANIER et au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT Une copie sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. 24-01-03-01-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - FAITS CONSTITUTIFS

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