CETATEXT000007577633 J6XLX2001X02X0000002100 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/76/CETATEXT000007577633.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 20 février 2001, 98MA02100, inédit au recueil Lebon 2001-02-20 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA02100 2E CHAMBRE C M. GONZALES M. BOCQUET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 novembre 1998 sous le n° 98MA02100, présentée pour Mme Trinité Y..., demeurant Villa n° 4, ..., par Me Z..., avocat ; Mme Y... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement, en date du 16 décembre 1997, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant au bénéfice d'une pension de réversion ; 2°/ d'annuler la décision, en date du 24 octobre 1996, par laquelle le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion ; 3°/ de prescrire au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE de lui octroyer cette pension de réversion dans les 30 jours suivant la notification de l'arrêt de la Cour ; subsidiairement, de réexaminer sa demande, dans le même délai, sous astreinte de 2.000 F par jour de retard ; 4°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12.060 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Marseille, en date du 25 mai 1998, accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme Y... ; Vu la loi du 20 septembre 1948 ; Vu la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 ; Vu la loi n° 82-599 du 13 juillet 1982 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2001 : - le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ; - les observations de Me Z... pour Mme Y... ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la requérante, divorcée le 2 décembre 1955 de M. X..., contrôleur des douanes, a épousé M. Y... en secondes noces, le 15 novembre 1961 ; qu'un jugement du Tribunal de grande instance de Nice a prononcé le 19 décembre 1973 la séparation de corps de M. et Mme Y... ; que M. X... étant décédé depuis le 6 janvier 1963, Mme Y... a sollicité du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, le 14 octobre 1996, une pension de réversion du chef de son premier mari ; que cette demande a, toutefois, été rejetée le 24 octobre 1996 ; Considérant que les droits à pension des ayants cause s'ouvrent à la date du décès du fonctionnaire ; que l'article L.62 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable à la date du décès de M. X..., prévoyait, contrairement aux dispositions entrées ultérieurement en vigueur, que Ala femme divorcée à son profit exclusif qui s'est remariée avant le décès de son premier mari perd son droit à pension ; Considérant, dans ses conditions, que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE était tenu, en application du texte précité, de rejeter la demande de Mme Y..., même si celle-ci fait valoir que sa seconde union a été dissoute en 1973 ; que la requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête dirigée contre la décision de rejet de sa demande ; Sur l'application des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que l'exécution du présent arrêt n'implique pas que la Cour ordonne au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, sous astreinte, d'octroyer à Mme Y... la pension qu'elle réclame ou de réexaminer sa demande de pension ; qu'ainsi les conclusions en ce sens présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que Mme Y..., qui succombe dans la présente instance ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure ; que ses conclusions en ce sens ne peuvent donc être accueillies ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE. 48-01-04-01 PENSIONS - PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE - AYANTS-CAUSE OU AYANTS-DROIT - PENSIONS DE VEUVE Code de justice administrative L761-1 Code des pensions civiles et militaires de retraite L62 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.