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99MA0245

CETATEXT000007577693 J6XLX2000X10X0000002345 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/76/CETATEXT000007577693.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 12 octobre 2000, 99MA0245, inédit au recueil Lebon 2000-10-12 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA0245 1E CHAMBRE C M. Roustan M. Hermitte M. Benoit Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 décembre 1999 sous le n° 99MA02345, présentée par M. Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-03117 du 7 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un refus du maire de Marseille de communiquer des documents administratifs à "l'Association recherche d'action pour l'intégration des handicapés physiques" ; 2°) d'annuler le jugement n° 99-04292 du 7 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un refus de la Régie des transports de Marseille de communiquer des documents administratifs à "l'Association recherche d'action pour l'intégration des handicapés physiques" ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2000 : - le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête : Considérant que la circonstance que l'aide juridictionnelle a été refusée à M. X... est par elle-même sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 110 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 108, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour engager cette dernière" ; Considérant que "l'Association recherche d'action pour l'intégration des handicapés physiques" a saisi le Tribunal administratif de Marseille de cieux demandes d'annulation de refus de communication de documents administratifs signées par M. X..., se présentant comme président de cette association ; que, malgré la demande que lui a adressée le greffe du tribunal administratif de justifier de sa qualité pour agir au nom de l'association, M. X... n'a pas produit de délibération l'habilitant à ester, et s'est borné, au titre de l'une des affaires, à produire un exemplaire des statuts, lesquels n'habilitent pas le président de l'association à agir en justice ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 54-01-05-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R110

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.