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99MA02444

CETATEXT000007577702 J6XLX2000X10X0000002444 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/77/CETATEXT000007577702.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 26 octobre 2000, 99MA02444, inédit au recueil Lebon 2000-10-26 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA02444 1E CHAMBRE C M. Roustan M. Moussaron M. Benoit Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 décembre 1999 sous le n° 99MA02444, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 993408 du 1er décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a, sur demande des consorts X..., ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 11 mars 1999 déclarant d'utilité publique le projet d'agrandissement de l'école communale de Bouzigues et déclarant cessibles les terrains nécessaires à la réalisation de l'opération ; 2°) de rejeter la demande présentée par les consorts X... devant le Tribunal administratif de Montpellier ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2000 : - le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 123 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les jugements rendus sur une demande de sursis à exécution peuvent être attaqués, par la voie de l'appel, par l'auteur de la décision ou par toute partie en cause dans la quinzaine de leur notification" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le MINISTRE DE L'INTERIEUR a reçu notification du jugement en litige le 7 décembre 1999 ; que son recours n'a été enregistré que le 27 décembre 1999, après l'expiration du délai fixé par les dispositions précitées, et est, par suite, irrecevable ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat et la commune de BOUZIGUES à verser aux consorts X... une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.Article 2 : Les conclusions présentées par les consorts X... en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, à la commune de BOUZIGUES, à Mlle Catherine X..., à M. Pierre X... et à Mlle Hélène X.... 54-01-07-05-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - EXISTENCE OU ABSENCE D'UNE FORCLUSION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R123, L8-1

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