CETATEXT000007577720 J6XLX2001X07X0000000457 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/77/CETATEXT000007577720.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 10 juillet 2001, 99MA00457, inédit au recueil Lebon 2001-07-10 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA00457 2E CHAMBRE C Mme LORANT M. BOCQUET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 mars 1999 sous le n° 99MA00457, présentée par M. René X..., demeurant La Frescoule, ... ; M. X... demande à la Cour l'annulation du jugement en date du 28 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 5 avril 1996 par laquelle le directeur général des impôts a rejeté sa demande de reconstitution de carrière, et d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2001 : - le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ; - les observations de M. X... ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant que l'avis de la commission administrative de reclassement ne lie pas l'administration ; que par suite cette dernière n'était pas tenue de suivre l'avis de la commission administrative réunie le 22 avril 1993 ; qu'en tout état de cause, cet avis, s'il incitait l'administration à procéder à une reconstitution de carrière de l'intéressé, se bornait cependant à affirmer que les articles 4 et 5 de l'ordonnance de 1945 étaient applicables à M. X... ; Considérant, par ailleurs, que M. X... n'établit pas que sa mobilisation entre février 1944 et février 1946 aurait eu des conséquences sur le déroulement de sa carrière ; qu'en effet il a bénéficié de son avancement normal pendant cette période ; que s'il n'a été intégré comme titulaire qu'en 1951, il ne se prévaut d'aucun texte qui aurait obligé l'administration à le titulariser dès sa démobilisation ; que M. X... n'ayant jamais présenté de concours administratif, quelles qu'en soient les raisons et notamment son dévouement et sa surcharge de travail, il ne peut soutenir avoir subi un préjudice de carrière du seul fait de ne pas avoir pu se présenter au concours d'agent de constatation organisé pendant la période de sa mobilisation ; que s'il a subi un préjudice de carrière, ce dernier semble plutôt résulter des conditions de son intégration en métropole et des difficultés liées à la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident dont il a été victime en 1962 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ni à demander l'annulation de la décision par laquelle le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE a rejeté sa demande de reconstitution de carrière ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE. 36-06-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - REVISION DES SITUATIONS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.