← France

98MA00548

CETATEXT000007577724 J6XLX2001X07X0000000548 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/77/CETATEXT000007577724.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 5 juillet 2001, 98MA00548, inédit au recueil Lebon 2001-07-05 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA00548 1E CHAMBRE C M. HERMITTE M. BENOIT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 avril 1998 sous le n° 98MA00548, présentée pour M. Georges B..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. B... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du n° 92-4364 et 92-4384 en date du 23 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, des détachements de parcelles opérés les 12 avril 1979 et 16 septembre 1992, d'autre part, des arrêtés en date du 7 octobre 1992 par lesquels le maire de la commune de SIX-FOURS-LES- PLAGES a délivré un permis de construire respectivement à M. Z... et à M. Y... ; 2°/ d'annuler les détachements de parcelles des 12 avril 1979 et 16 septembre 1992 ainsi que les deux arrêtés du 7 octobre 1992 susmentionnés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2001 : - le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ; -les observations de Mme A..., pour la commune de SIX-FOURS-LES-PLAGES ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Sur les conclusions tendant à l'annulation des détachements de parcelles : Considérant que les détachements de parcelles intervenus le 12 avril 1979 et le 16 septembre 1992 ayant fait l'objet de conventions de droit privé, il n'appartient pas au juge administratif de connaître d'un litige tendant à leur annulation ; que si des certificats d'urbanisme ont été délivrés à cette occasion, ils n'ont fait l'objet d'aucune conclusion à fin d'annulation présentée par M. B... en première instance ; Sur les conclusions tendant à l'annulation des permis de construire : Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme en vigueur à la date d'introduction de la requête d'appel : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours" ; qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme, pris sur le fondement de l'article L. 600-3 précité du même code : "La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux" ; Considérant que cette obligation vaut également et selon les mêmes conditions lorsque, le recours ayant été en tout ou en partie rejeté, son auteur décide d'interjeter appel du jugement de première instance même dans le cas où la demande initiale adressée au tribunal administratif est antérieure à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article L.600-3 ; Considérant que la circonstance que la notification du jugement du Tribunal administratif de Nice ne mentionnait pas l'existence de cette obligation ne peut être utilement invoquée par le requérant pour se soustraire à l'obligation d'accomplir ces formalités ; Considérant qu'il est constant que M. B... n'a notifié copie de sa requête d'appel ni au maire de la commune de SIX-FOURS-LES-PLAGES, auteur des permis de construire litigieux ni à M. Z... et M. Y..., titulaires desdites autorisations ; que par suite, les conclusions tendant à l'annulation de ces permis de construire sont irrecevables et doivent être rejetées ; Sur les frais non compris dans les dépens en première instance : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel repris à l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'en condamnant M. B..., partie perdante en première instance, à verser 3.000 F sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à M. et Mme Z..., parties défenderesses, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte application de ces dispositions dans les circonstances de l'espèce ; Sur les frais non compris dans les dépens en appel : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. B... à verser 5.000 F à M. Z... au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.Article 2 : M. B... est condamné à verser 5.000 F (cinq mille francs) à M. Z... en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B..., à la commune de SIX-FOURS-LES-PLAGES, à M. et Mme Z..., à M. Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-06-01-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - OBLIGATION DE NOTIFICATION DU RECOURS Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme L600-3, R600-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.