CETATEXT000007577726 J6XLX2001X07X0000000551 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/77/CETATEXT000007577726.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 5 juillet 2001, 98MA00551, inédit au recueil Lebon 2001-07-05 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA00551 1E CHAMBRE C Mme BUCCAFURRI M. BENOIT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 avril 1998 sous le n° 98MA00551, présentée pour Mme Andrée Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; Mme Y... demande à la Cour d'annuler le jugement n° 97-6380/97-6381 du 10 mars 1998 du Tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 21 septembre 1995 par laquelle le préfet de la région PROVENCE-ALPES-COTES D'AZUR, préfet des Bouches-du-Rhône a accordé le concours de la force publique pour procéder à son expulsion locative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement ; Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2001 : - le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi susvisée du 9 juillet 1991 : "L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation" ; qu'en vertu de ces dispositions, le préfet est tenu, en l'absence de risques de troubles à l'ordre public, d'apporter le concours de la force publique à l'exécution d'une décision de justice ayant force exécutoire ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la région PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR, préfet du département des Bouches-du-Rhône a accordé le concours de la force publique pour l'exécution de l'ordonnance en date du 23 mars 1995 par lequel le juge des référés du Tribunal d'instance de Marseille a ordonné l'expulsion de Mme Y... du logement qu'elle occupait ; Considérant, en premier lieu, que l'octroi du concours de la force publique ne saurait être subordonné à l'accomplissement d'une diligence administrative ; que, par suite, le moyen invoqué par Mme Y... et tiré de ce que le préfet n'aurait pas pourvu à son relogement ou n'aurait pas engagé de démarches dans ce but avant d'accorder le concours de la force publique ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que si le préfet doit apprécier les conditions de l'exécution de la décision judiciaire et peut refuser le concours de la force publique s'il estime qu'il y a danger pour l'ordre et la sécurité, il n'est pas, en dehors de cette hypothèse, légalement autorisé à prendre en compte des considérations purement humanitaires, qui relèvent de l'appréciation de l'autorité judiciaire lorsqu'elle décide d'autoriser l'expulsion ; que, par suite, les moyens fondés sur la méconnaissance, d'une part, du droit au logement consacré par la loi susvisée du 31 mai 1990 et, d'autre part, de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ne peuvent être utilement invoqués pour itablir l'illégalité de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône d'accorder le concours de la force publique à l'expulsion de l'intéressée ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'expulsion de l'intéressée comportait des risques de troubles à l'ordre public ; qu'ainsi, en accordant le concours de la force publique pour l'expulsion de Mme Y..., le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., au MINISTRE DE L'INTERIEUR et au préfet de la région PROVENCE- ALPES-COTE D'AZUR. 37-05-01 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS - CONCOURS DE LA FORCE PUBLIQUE Loi 90-449 1990-05-31 Loi 91-650 1991-07-09 art. 16
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.