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99MA00609

CETATEXT000007577730 J6XLX2001X07X0000000609 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/77/CETATEXT000007577730.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 5 juillet 2001, 99MA00609, inédit au recueil Lebon 2001-07-05 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA00609 1E CHAMBRE C M. HERMITTE M. BENOIT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 avril 1999 sous le n° 99MA00609, présentée pour : - l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DU CADRE DE VIE ET DE L'ACTIVITE ECONOMIQUE DE BRIGNOLES, représentée par son président en exercice, habilité à ester en justice par délibération de l'assemblée des adhérents en date du 17 février 1999 ; -Mme Raymonde D... demeurant campagne La Tour à BRIGNOLES

(83170); -Mme Cécile B... demeurant ... ; - Mme Thérèse Y... demeurant ... ; - M. André A... demeurant ... ; - M. Henri Z... demeurant quartier de La Tour à BRIGNOLES
(83170); par Me X..., avocat ; Les requérants demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 97-4482 en date du 31 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 août 1997 du préfet du Var, déclarant d'utilité publique l'acquisition des terrains nécessaires à l'aménagement de la déviation de la route nationale n° 7 sur la commune de Brignoles, emportant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols communal ; 2°/ d'annuler cet arrêté préfectoral ; 3°/ de condamner le préfet du Var au versement de la somme de 5.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code rural ; Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ; Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ; Vu le décret n° 85-543 du 23 avril 1985 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2001 : - le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ; - les observations de M. C... ; - les observations de M. B... ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Sur la légalité externe de l'arrêté du 29 août 1997 : En ce qui concerne la composition du dossier d'enquête : Sur le moyen tiré du non-respect de l'article R.11-3 du code de l'expropriation : Considérant qu'aux termes de l'article R.11-3 du code de l'expropriation : "L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I. - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 1° Une notice explicative ; 2° Le plan de situation ; 3° Le plan général des travaux ; 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 5° L'appréciation sommaire des dépenses ; 6° L'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article 4 du même décret ; 7° L'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tel que défini à l'article 3 du même décret ( ...)" ; Considérant en premier lieu que, s'agissant de la notice explicative du projet, celle-ci comporte de façon suffisamment précise l'indication des raisons qui ont conduit l'administration à retenir le projet déclaré d'utilité publique par l'arrêté du 29 août 1997 parmi les différentes variantes envisagées en fonction de quatre séries de critères d'ordres économique, socio-économique, environnemental ainsi que technique et fonctionnel ; que, contrairement à ce qui est soutenu par les appelants, cette comparaison n'a pas été effectuée uniquement de façon Anégative mais a mis en évidence l'intérêt du projet retenu au regard des différents critères susrappelés ; Considérant en second lieu, que les requérants contestent l'appréciation sommaire des dépenses figurant dans le dossier en se fondant, d'une part, sur l'absence de prise en compte dans cette appréciation du coût des mesures compensatoires propres à atténuer les effets du projet sur l'environnement, d'autre part sur la sous-évaluation du coût de l'opération qui ne tient pas compte de l'intégralité des indemnités dues aux propriétaires concernés par l'expropriation au titre de leur expropriation de fait et de la moins value de leur propriété ; qu'en ce qui concerne le premier point, la circonstance que le coût des mesures compensatoires n'a pas été intégré dans l'appréciation sommaire des dépenses, ainsi que cela ressort du dossier, n'est pas de nature à entacher d'illégalité le projet litigieux, dès lors que ce coût figure dans l'étude d'impact conformément d'ailleurs aux exigences de l'article 2 du décret susvisé du 12 octobre 1977 lequel prévoit que "l'étude d'impact présente ( ...) 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ( ...)" ; qu'en ce qui concerne la prétendue sous évaluation du coût de l'opération, il ressort du dossier que ce coût a été estimé à 84 millions de francs ; que pour arrêter son estimation, l'administration n'avait pas à prendre en considération des sommes qui, présentant un caractère purement éventuel, ne pouvaient faire l'objet d'une évaluation précise à la date de l'arrêté de déclaration d'utilité publique ; que par suite et contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'estimation sommaire du coût de l'opération figurant au dossier d'enquête, qui n'avait pas à prendre en compte le montant d'éventuelles indemnités susceptibles d'être réclamées au titre des conséquences indirectes du projet, n'est pas entachée d'omission ou de sous-estimation ; Sur le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact : Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 77- 1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 : "Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. L'étude d'impact présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la sécurité et la salubrité publique ; 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés, le projet présenté a été retenu ; 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes. 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation. Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci fera l'objet d'un résumé non technique. Lorsque la totalité des travaux prévus au programme est réalis ée de manière simultanée, l'étude d'impact doit porter sur l'ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact de chacune des phases de l'opération doit comporter une appréciation des impacts de l'ensemble du programme. Des arrêtés interministériels peuvent préciser pour certaines catégories d'ouvrages le contenu des dispositions qui précèdent" ; Considérant en premier lieu, qu'en ce qui concerne l'analyse de l'existant, l'étude d'impact comporte des indications suffisamment précises sur les caractéristiques hydrogéologiques de la zone concernée par le projet et la situation en terme de risque d'inondation ; que l'orientation retenue par les auteurs de l'étude n'a pas pour effet de sous- estimer ce risque ; que dès lors et eu égard aux éléments détaillés y figurant, la circonstance que n'a pas été expressément prise en compte une étude réalisée pour le compte de l'Etat par la société IPS'EAU en février 1994 n'est pas de nature à faire regarder l'étude d'impact insuffisante sur ce point ; qu'il en va de même, en supposant ces allégations établies, s'agissant de l'omission dans l'étude d'impact d'une source dite du domaine de "la Constance" et d'une erreur quant à la localisation exacte de la fontaine de la Viguière ; que de plus, les informations sur les vignobles et coteaux varois font apparaître notamment la localisation précise des zones viticoles classées en appellations contrôlées ainsi que la "route des vins" ; que l'étude d'impact comporte également un état parcellaire des exploitations agricoles de la zone concernée par le projet ; que si en revanche elle ne comporte pas d'élément concernant la superficie globale du domaine viticole communal, la quantité de vin produite et la position de cette production sur le marché agricole, l'absence de ces précisions n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le dossier ; qu'en outre, il n'est pas établi que la zone concernée serait caractérisée par la présence fortement probable d'un patrimoine archéologique ; que l'étude d'impact, qui fait ressortir les caractéristiques de la commune en ce domaine, ne saurait en conséquence encourir le reproche d'insuffisance sur ce point ; que par ailleurs, les principaux monuments bénéficiant d'une protection ont été pris en compte alors même qu'ils sont tous situés en dehors du périmètre de la déviation ; que si une bastide provençale du XVII° siècle située à proximité du projet de déviation et d'autres bastides plus éloignées n'ont pas été mentionnées, cette omission ne peut être retenue, dès lors qu'elle porte sur un faible nombre de bâtiments dont aucun n'est directement concerné par le projet et ne bénéficie d'une protection particulière ; que l'étude d'impact est également suffisamment détaillée en ce qui concerne l'analyse de la démographie et de l'habitat de la commune de Brignoles, plusieurs documents graphiques permettant d'apprécier de façon précise le niveau d'urbanisation de la zone concernée par le projet ; que par suite, la circonstance que le nombre exact de constructions comprises dans cette zone n'a pas été mentionné dans l'étude est sans influence sur sa régularité ; qu'enfin, les développements que l'étude d'impact consacre au niveau existant de la pollution atmosphérique dans la zone concernée, alors même qu'il n'est pas fait état d'une étude précise, sont suffisants eu égard aux éléments figurant dans le dossier quant à l'importance du trafic automobile actuel et aux implications dans ce domaine du tracé actuel de la RN7 dans l'agglomération brignolaise ; Considérant en deuxième lieu, qu'en ce qui concerne les incidences du projet sur les différents élements qui viennent d'être mentionnés, les méthodes d'évaluation des effets utilisées ont été rappelées ; que l'insuffisance de l'étude d'impact sur ce point ne ressort pas du dossier ; que contrairement à ce qui est soutenu dans la requête le dossier fait bien apparaître les différentes voies existantes et notamment l'autoroute A 8 ainsi que le tracé actuel de la RN 7 ce qui permet d'apprécier l'incidence et l'intégration du nouveau projet par rapport à l'ensemble du réseau routier sur le territoire de la commune de Brignoles ; que l'étude d'impact comporte une analyse suffisamment précise des conséquences des expropriations et du projet sur les structures et l'activité agricoles et plus particulièrement viticoles ; que contrairement à ce qui est soutenu dans la requête, ces conséquences ne sont pas sous-estimées ; que la circonstance que n'ait pas été prise en compte l'urbanisation susceptible d'être générée par le projet aux abords immédiats de la nouvelle voie n'est pas de nature à entacher la régularité de l'étude d'impact, s'agissant d'une simple éventualité ; que si le nombre et toutes les essences des arbres dont la destruction résultera de la réalisation du projet ne sont pas précisés dans l'étude d'impact, celle-ci procède à une analyse suffisante des conséquences du projet sur les boisements directement concernés ; que les développements consacrés aux conséquences sur les biens et le patrimoine culturel d'une part, l'habitat d'autre part sont également suffisants ; que contrairement à ce qui est soutenu, les constructions devant être démolies figurent sur les plans joints au dossier ; que si l'une d'elles a été omise, cette omission est sans influence sur la régularité de l'étude ; qu'il en va de même de l'analyse des effets du projet sur les commodités de voisinage, qui est suffisante ; qu'enfin, l'étude d'impact envisage avec un niveau suffisant de précision les conséquences du projet sur le régime d'écoulement des eaux, notamment en ce qui concerne la rivière Le Caramy et les risques d'inondation ; Considérant en troisième et dernier lieu, que sur chacun de ces points, l'étude d'impact comporte, conformément aux dispositions du 4° de l'article 2 du décret du 12 octobre 1997 précité, la description des mesures envisagées par le maître de l'ouvrage pour supprimer, réduire et compenser, dans la mesure du possible, les conséquences du projet ; qu'il ne ressort pas du dossier que l'évaluation de ces mesures, arrêtée à 9,9 millions de francs, laquelle n'est pas irrégulière pour ne pas être détaillée par catégorie de mesures, ne prendrait pas en compte l'ensemble des mesures compensatoires envisagées et ferait l'objet d'une minoration volontaire de tout ou partie de ces mesures ; En ce qui concerne l'avis du commissaire enquêteur : Considérant qu'aux termes de l'article R.11-10 du code de l'expropriation : "Le commissaire enquêteur ou la commission examine les observations consignées ou annexées aux registres et entend toutes personnes qu'il paraît utile de consulter ainsi que l'expropriant s'il le demande. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération ( ...)" ; Considérant qu'il ressort du dossier que le commissaire enquêteur a examiné l'ensemble des observations consignées ou annexées aux registres d'enquêtes ; que le rapport établi pour ces enquêtes comporte les conclusions suffisamment motivées du commissaire-enquêteur, lequel n'était pas tenu de répondre à toutes les observations ; que celui-ci a formulé un avis favorable à la déclaration d'utilité publique de l'opération ; qu'il ressort des termes de son rapport que les réserves émises par le commissaire-enquêteur ne constituent pas des conditions à la levée desquelles il subordonne son avis favorable, mais des observations et de voeux qui ne remettent pas en cause le caractère favorable du dit avis ; qu'il a également donné un avis favorable sur les autres éléments soumis à enquête et notamment la mise en compatibilité avec le projet du plan d'occupation des sols de la commune de Brignoles ; En ce qui concerne les diverses consultations : Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R.11-16 du code de l'expropriation : Considérant qu'aux termes de l'article R.11-16 du code de l'expropriation : "L'avis du ministre de l'agriculture doit être demandé toutes les fois que l'expropriation atteint des parcelles plantées de vignes soumises au régime des appellations contrôlées et antérieurement déclarées d'intérêt public par arrêté du ministre" ; Considérant qu'il résulte du dossier que le ministre de l'agriculture a été saisi du projet d'expropriation en litige à l'effet de donner son avis sur la base des dispositions précitées de l'article R.11-16 par un courrier du préfet du Var en date du 11 octobre 1996 ; que s'il a alors transmis ce dossier à l'Institut national des appellations contrôlées lequel, après avoir demandé le 4 décembre 1996 au préfet du Var des renseignements complémentaires, a donné un avis favorable au projet par courrier en date du 10 mars 1997, la circonstance que le ministre n'ait donné son avis sur le projet que postérieurement à l'édiction de l'arrêté attaqué est sans influence, dans les circonstances de l'espèce, sur la légalité de cet arrêté dès lors qu'il avait été saisi en temps utile par le préfet et qu'au surplus, tant l'avis de l'Institut national des appellations contrôlées que le sien, sont favorables au projet ; qu'est également sans influence l'absence, dans les visas de l'arrêté attaqué, de la mention de l'avis du ministre de l'agriculture ; Sur le moyen tiré de l'absence de consultation de la direction des antiquités historiques de la région Provence Alpes Côte d'Azur : Considérant que les requérants, s'appuyant sur l'article 5 des dispositions générales du réglement du plan d'occupation des sols de la commune de Brignoles, soutiennent que l'arrêté du 29 août 1997 est entaché d'illégalité, faute pour l'autorité administrative d'avoir soumis à la direction des antiquités historiques de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur les plans de construction figurant au dossier d'enquête publique et correspondant aux travaux en vue desquels la procédure d'expropriation a été conduite ; qu'en tout état de cause, l'absence d'une telle consultation est insusceptible d'affecter la légalité de l'arrêté attaqué dès lors que le respect de cette exigence contenue dans le plan d'occupation des sols ne saurait être imposé dans le cadre d'une procédure d'expropriation ; Sur le moyen tiré de l'absence de consultation de la commission du milieu naturel aquatique de bassin : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.323-2 du code rural : "La commission du milieu naturel aquatique de bassin ( ...) peut être consultée par le préfet de région ( ...) sur les projets de travaux ou d'aménagement qui nécessitent une coordination à l'échelle du bassin et qui sont susceptibles d'avoir un effet sur le milieu naturel aquatique ( ...)" ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions, qui ne prévoient d'ailleurs pas une telle formalité préalablement à la déclaration de l'utilité publique d'un projet, que la consultation de la commission du milieu naturel aquatique de bassin sur les projets de travaux ou d'aménagements susceptibles d'avoir une incidence sur le milieu naturel aquatique à l'initiative du préfet de région n'est qu'une simple faculté ; que par suite, et en tout état de cause, l'absence de consultation de cette commission sur le projet en litige est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; Sur le moyen tiré de l'absence de consultation de la commission locale de l'eau : Considérant que l'avant dernier alinéa de l'article 5 de la loi du 3 janvier 1992 dispose que "La commission locale de l'eau connaît des réalisations, documents ou programmes portant effet dans le périmètre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux et des décisions visées à l'alinéa ci-dessus" ; Considérant que, d'une part, il ressort du dossier qu'aucun schéma d'aménagement et de gestion des eaux n'existait à la date de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi et en tout état de cause, la consultation de la commission locale de l'eau n'était pas nécessaire, d'autant plus qu'aucune disposition n'impose une telle consultation préalablement à la déclaration d'utilité publique d'un projet comportant des travaux quand bien même ceux-ci pourraient avoir une incidence sur l'un des intérêts pris en compte par la loi du 3 janvier 1992 ; Sur le moyen tiré de l'absence de mention du respect des formalités de l'article L.123-8 du code de l'urbanisme : Considérant qu'aux termes de l'article L.123-8 du code de l'urbanisme : "La déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ne peut intervenir que si : - l'enquête publique concernant cette opération ouverte par le représentant de l'Etat dans le département, a porté à la fois sur l'utilité publique de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ; - l'acte déclaratif d'utilité publique est pris après que les dispositions proposées par l'Etat pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, de la région, du département et des organismes mentionnés aux articles L. 121-6 et L. 121-7, et après avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public compétent en la matière. La déclaration d'utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions du plan" ; Considérant que les requérants font valoir que ni l'avis du 1er août 1997 de la commune de Brignoles, ni le dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et notamment la partie réservée à la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de Brignoles, ni l'arrêté en date du 29 août 1997 emportant cette mise en compatibilité ne font état du respect de la procédure organisée à l'article L.123-8 précité ; que toutefois, l'absence de mention dans les actes susmentionnés du respect de la procédure prévue à l'article L.123-8 n'est pas, en elle-même, de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'expropriation et la mise en compatibilité de ce document d'urbanisme ; que si les requérants ont entendu soutenir que les dispositions de l'article L.123-8 auraient été méconnues, il ressort du dossier, comme l'ont d'ailleurs relevé les premiers juges, que les personnes publiques associées ont été informées par le préfet du Var par un courrier en date du 31 janvier 1997 des conséquences du projet sur le plan d'occupation des sols de la commune de Brignoles et que cette dernière, dans son avis du 1er août 1997, s'est prononcée favorablement sur la révision de ce document d'urbanisme ; que par suite, le moyen doit être écarté ; Sur la légalité interne de l'arrêté du 29 août 1997 : Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.23-1 du code de l'expropriation : Considérant qu'aux termes de l'article L.23-1 du code de l'expropriation : "Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages mentionnés à l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée, l'obligation sera faite au maître de l'ouvrage, dans l'acte déclaratif d'utilité publique, de remédier aux dommages causés en participant financièrement à l'exécution d'opérations de remembrement et de travaux connexes et à l'installation sur des exploitations nouvelles comparables des agriculteurs dont l'exploitation aurait disparu ou serait gravement déséquilibrée ou, s'ils l'acceptent, à la reconversion de leur activité ( ...)" ; Considérant qu'il ne ressort pas du dossier que les expropriations résultant de l'arrêté attaqué, si elles ont des incidences sur certaines exploitations agricoles, auront sur la structure de ces exploitations agricoles des effets de la nature de ceux pour la correction desquels ces dispositions ont été édictées ; que si les requérants allèguent qu'une exploitation serait expropriée pour la moitié de sa superficie, cette allégation n'est assortie d'aucun commencement de preuve ; que par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté attaqué serait illégal pour ne pas faire mention de l'obligation imposée au maître d'ouvrage par les dispositions précitées ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.121-10 du code de l'urbanisme : Considérant qu'aux termes de l'article L.121-10 du code de l'urbanisme : "Les documents d'urbanisme déterminent les conditions permettant, d'une part, de limiter l'utilisation de l'espace de maîtriser les besoins de déplacements, de préserver les activités agricoles, de protéger les espaces forestiers, les sites et paysages naturels ou urbains, de prévenir les risques naturels prévisibles et les risques technologiques ainsi que les pollutions et nuisances de toute nature et, d'autre part, de prévoir suffisamment d'espaces constructibles pour les activités économiques et d'intérêt général, ainsi que pour la satisfaction des besoins présents et futurs en matière d'habitat ( ...)" ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune de Brignoles soit intervenue en méconnaissance de ces dispositions ; Sur l'utilité publique du projet : Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte, ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; Considérant d'une part, que le projet de déviation de la RN7 dont l'objet est, par la réalisation d'un itinéraire de contournement du centre de l'agglomération brignolaise, de diminuer de près de la moitié l'importance du trafic automobile en traversée la dite agglomération, répond à un intérêt général ; que si ce projet prévoit un nombre limité d'accès à la nouvelle voie il n'en résulte pas, contrairement à ce que font valoir les requérants, que les habitants de la commune de Brignoles ne tireront aucun profit de cet ouvrage ; que d'autre part, ni les atteintes à la propriété privée qui demeurent limitées, ni les inconvénients d'ordre social de toutes natures résultant du projet ni encore son coût qui n'apparaît pas excessif, ne sont de nature, en l'espèce, à priver le projet de son utilité publique ; Considérant enfin, qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer en opportunité sur le choix du tracé retenu par l'administration ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 août 1997 susvisé du préfet du Var ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné sur leur fondement ;Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DU CADRE DE VIE ET DE L'ACTIVITE ECONOMIQUE DE BRIGNOLES, Mme Raymonde D..., Mme Cécile B..., Mme Thérèse Y..., M. André A... et M. Henri Z... est rejetée.Article 2 : La demande présentée par les requérants en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DU CADRE DE VIE ET DE L'ACTIVITE ECONOMIQUE DE BRIGNOLES, à Mme Raymonde D..., à Mme Cécile B..., à Mme Thérèse Y..., à M. André A..., à M. Henri Z..., à la commune de BRIGNOLES et au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT. 34-01 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES 34-02 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme L123-8, L23-1, L121-10 Code rural R323-2 Décret 1997-10-12 art. 2, annexe, art. 5 Décret 77-1141 1977-10-12 art. 2 Loi 1976-07-10 art. 2 Loi 92-3 1992-01-03 art. 5

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