CETATEXT000007577748 J6XLX2001X07X0000000841 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/77/CETATEXT000007577748.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 5 juillet 2001, 98MA00841, inédit au recueil Lebon 2001-07-05 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA00841 1E CHAMBRE C Mme BUCCAFURRI M. BENOIT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 mai 1998, sous le n° 98MA00841, présentée pour la société AGRUNOR, ayant son siège ..., Bat. D 9 PLA 437, à Rungis
(94619), par la SCP d'avocats SCAPEL, SCAPEL-GRAIL, BONNAUD ; La société AGRUNOR demande à la Cour d'annuler le jugement n° 94-4206 du 24 mars 1998 du Tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 1.280.504,28 F assortie des intérêts au taux légal, représentant la valeur des marchandises lui appartenant et détruites lors de l'incendie allumé le 2 juillet 1992 par des agriculteurs dans les chambres froides de la société GONDOLFRUIT ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2001 : - le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ; - les observations de Me X... de la SCP SCAPEL, SCAPEL-GRAIL, BONNAUD, pour la société AGRUNOR ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article 92 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 codifié à l'article L.2216-3 du code général des collectivités territoriales : "L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements armés ou non armés, soit contre des personnes, soit contre des biens." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 2 juillet 1992, un groupe de deux cents agriculteurs s'est rendu à bord de véhicules au marché d'intérêt national de Cavaillon où il s'est livré à des exactions dont le déchargement et la destruction de plusieurs tonnes de fruits d'importation ; que lesdits individus se sont ensuite rendus au siège de plusieurs sociétés de commercialisation de fruits et légumes dont la société GONDOLFRUIT ; qu'au cours de cette action, ils ont saccagé et incendié les locaux de cette société, dont des chambres froides, dans lesquelles étaient entreposées des fruits appartenant à la société CAPE FRANCE aux droits de laquelle a succédé la société AGRUNOR ; que ces exactions qui sont le fait d'un groupe menant une action préméditée en vue de la destruction des marchandises et des installations de sociétés importatrices de fruits et légumes ne peuvent être regardées comme commises par un attroupement ou un rassemblement au sens des dispositions législatives précitées, alors même qu'elles ont été perpétrées par un nombre important de personnes et ont eu lieu dans le cadre d'un mouvement national de revendications d'agriculteurs ; que, par suite, la société AGRUNOR n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de l'Etat sur le fondement des dispositions législatives susrappelées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société AGRUNOR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la société CAPE FRANCE ; que, dès lors, sa requête doit être rejetée ;Article 1er : La requête de la société AGRUNOR est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société AGRUNOR et au MINISTRE DE L'INTERIEUR. 60-01-05-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE REGIE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTROUPEMENTS ET RASSEMBLEMENTS (ART. 92 DE LA LOI DU 7 JANVIER 1983) Code général des collectivités territoriales L2216-3 Loi 83-8 1983-01-07 art. 92