CETATEXT000007577794 J6XLX1999X06X0000001122 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/77/CETATEXT000007577794.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 15 juin 1999, 98MA01122, inédit au recueil Lebon 1999-06-15 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA01122 2E CHAMBRE C M. BEDIER M. BOCQUET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 10 juillet 1998, sous le n 98MA01122, présentée pour le SYNDICAT C.F.D.T. INTERCO DES BOUCHES-DU-RHONE, le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DU PERSONNEL DU CONSEIL REGIONAL DE PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR, le SYNDICAT C.G.T. DES PERSONNELS DU CONSEIL REGIONAL DE PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR, M. Y..., demeurant Campagne Pontier à Puyricard
(13540), M. Pierre Z..., demeurant ..., M. Christian C..., demeurant ... et Mme Andrée A..., demeurant ..., par Me B..., avocat ; Les requérants demandent à la Cour : 1 / d'annuler le jugement n 97-7659 en date du 12 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé les délibérations n 97-214 et 97-215 en date du 11 décembre 1997 du CONSEIL REGIONAL DE PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR en tant qu'elles fixent la participation de la région pour chaque titre-restaurant et pour l'accès aux restaurants administratifs conventionnés à 24 F ; 2 / de rejeter le déféré du préfet du département des Bouches-du-Rhône ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 1999 : - le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ; - les observations de Me X..., substituant Me D... pour la REGION PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant que le désistement du SYNDICAT C.F.D.T. INTERCO DES BOUCHES-DU-RHONE, du SYNDICAT FORCE OUVRIERE DU PERSONNEL DU CONSEIL REGIONAL DE PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR, du SYNDICAT C.G.T.DES PERSONNELS DU CONSEIL REGIONAL DE PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR, de M. Y..., de M. Z..., de M. C... et de Mme A... est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur l'intervention de la REGION PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR : Considérant que, l'instance prenant fin par suite du désistement de l'ensemble des requérants dont il est donné acte par la présent arrêt, l'intervention de LA REGION PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR est devenue sans objet ;Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du SYNDICAT C.F.D.T. INTERCO DES BOUCHES-DU-RHONE, du SYNDICAT FORCE OUVRIERE DU PERSONNEL DU CONSEIL REGIONAL DE PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR, du SYNDICAT C.G.T. DES PERSONNELS DU CONSEIL REGIONAL DE PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR, de M. Y..., de M. Z..., de M. C... et de Mme A....Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'intervention de la REGION PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT C.F.D.T. INTERCO DES BOUCHES- DU-RHONE, au SYNDICAT FORCE OUVRIERE DU PERSONNEL DU CONSEIL REGIONAL DE PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR, au SYNDICAT C.G.T.DES PERSONNELS DU CONSEIL REGIONAL DE PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR, à M. Y..., à M. Z..., à M. C..., à Mme A..., à la REGION PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR, au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et au ministre de l'intérieur. 54-05-04 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT