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96MA02524

CETATEXT000007577828 J6XLX1999X10X0000002524 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/78/CETATEXT000007577828.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 19 octobre 1999, 96MA02524, inédit au recueil Lebon 1999-10-19 Cour administrative d'appel de Marseille 96MA02524 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GUERRIVE M. DUCHON-DORIS Vu, avec les mémoires et pièces qui y sont visés, l'arrêt du 31 mai 1999 par lequel la Cour a ordonné un supplément d'instruction pour permettre à M. X... de produire ses observations sur le mémoire présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE le 11 mai 1999 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 1999 : - le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ; - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, par jugement du 1er avril 1994, le Tribunal administratif de Nice a accordé à M. X... la décharge d'une partie des impositions supplémentaires auxquelles il avait été assujetti pour les années 1983 et 1984, et a rejeté comme irrecevable le surplus de sa demande concernant les mêmes années ; que, par arrêt du 14 février 1996, la Cour administrative d'appel de Lyon a annulé ledit jugement en tant qu'il rejetait ces conclusions, et renvoyait M. X... devant le Tribunal administratif de Nice pour qu'il y soit statué ; que ce tribunal n'était ainsi plus saisi de la question de recevabilité définitivement tranchée par l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon ; que le jugement attaqué est, par suite, suffisamment motivé ; Sur la charge de la preuve et le bien-fondé des impositions litigieuses : Considérant que l'administration soutient que la notification de redressements du 16 décembre 1985 concernant les revenus provenant de la S.A.R.L. SPORTING PLAGE n'a donné lieu à aucune réponse du contribuable ; que, pour soutenir le contraire, M. X... produit au dossier une lettre du 16 janvier 1986 par laquelle son conseil exprime son désaccord avec des redressements ; que toutefois cette lettre ne concerne pas les redressements qui sont à l'origine des impositions litigieuses ; que M. X... doit, dès lors, être regardé comme ayant accepté les redressements notifiés ; qu'en application des dispositions de l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales, il lui appartient, par suite, d'apporter la preuve de ce qu'il n'a pas appréhendé les revenus en cause ; que M. X... n'apporte aucun élément en ce sens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a prononcé la décharge des impositions litigieuses ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 1er avril 1994 est annulé.Article 2 : M. X... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1983 et 1984 dans l'intégralité des impositions dont ledit jugement a prononcé la décharge.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. X.... 19-04-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES

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