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98MA00442

CETATEXT000007577875 J6XLX2001X06X0000000442 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/78/CETATEXT000007577875.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 14 juin 2001, 98MA00442, inédit au recueil Lebon 2001-06-14 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA00442 1E CHAMBRE C M. HERMITTE M. BENOIT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 mars 1998 sous le n° 98MA00442, présentée pour la Société PROVENCE FONCIER dont le siège social est situé ... en Provence

(13100), représentée par son président directeur général en exercice, par la SCP ROUSTAN-BERIDOT, avocats ; La Société PROVENCE FONCIER demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 94-2980 en date du 6 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recettes émis à son encontre le 22 avril 1994, pour un montant de 210.000 F, sous l'intitulé "solde de la création du réseau surpressé au Clos de la Galinette" ; 2°/ d'annuler ce titre de recettes ; 3°/ de condamner la commune de SAINT-CANNAT à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2001 : - le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ; - les observations de Me X... de la SCP ROUSTAN BERIDOT pour la Société PROVENCE FONCIER ; - les observations de Me Z... substituant Me Y... pour la commune de SAINT-CANNAT ; - et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ; Sur la légalité du titre de recettes émis le 22 avril 1994 : Considérant que par un arrêté en date du 29 juin 1987 le maire de SAINT-CANNAT a autorisé la Société PROVENCE FONCIER à créer un lotissement sur le territoire de ladite commune ; que le 22 avril 1994 un titre de recettes a été émis à l'encontre de la Société PROVENCE FONCIER, pour un montant de 210.000 F correspondant au solde de la création du réseau surpressé dans le quartier de la Galinette ; que la société a contesté ce titre de recettes devant le Tribunal administratif de Marseille, lequel a rejeté sa demande ; que la société fait appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 315-29 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de l'autorisation de lotir susmentionnée, "l'autorisation de lotir ... impose en tant que de besoins : ( ...)
  1. e)Les participations aux dépenses d'équipements publics dans les conditions prévues à l'article L.332-12" ; que l'article L.332-12 dispose : "Les dispositions des articles L. 332-6 et L. 332-7 sont applicables dans les conditions suivantes aux lotisseurs ( ...). Peuvent être mis à la charge du lotisseur ( ...) par l'autorisation de lotir ( ...)
  2. d)Une participation forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement ou de la participation prévue à l'article L. 332-9 et des contributions énumérées aux c et d du 1°, aux a, b, d et e du 2° au 3° de l'article L. 332-6-1. ( ...)" ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 332-6 et L. 332-7 du code de l'urbanisme, dans les communes où est instituée la taxe locale d'équipement, aucune contribution aux dépenses d'équipement public ne peut être obtenue des lotisseurs ; que, toutefois, peut être mise à la charge du lotisseur, notamment en vertu du
  3. d)du 2° de l'article L. 332-6-6°, "la participation demandée pour la réalisation des équipements des services publics industriels ou commerciaux concédés, affermés ou exploités en régie dès lors que ces équipements sont rendus nécessaires par la réalisation de l'opération" ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les contributions susceptibles d'être imposées aux lotisseurs doivent être prévues par l'acte qui autorise le lotissement ; Considérant que la Société PROVENCE FONCIER invoque pour la première fois en appel le moyen tiré de ce que la participation dont le paiement est poursuivi au profit de la commune n'a pas été prévue dans l'autorisation de lotir ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 29 juin 1987 autorisant la Société PROVENCE FONCIER à réaliser le lotissement susmentionné n'a prévu aucune contribution susceptible de lui être imposée ; que par suite la participation mise à sa charge par le titre de recettes en litige, alors même qu'elle aurait fait l'objet d'une acceptation par la société, est entachée d'illégalité ; que par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, la Société PROVENCE FONCIER est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et du titre de recettes émis à son encontre le 22 avril 1994 ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de SAINT-CANNAT à verser 6.000 F à la Société PROVENCE FONCIER en application des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que la Société PROVENCE FONCIER n'étant pas la partie perdante, lesdites dispositions font obstacle à ce qu'elle soit condamnée sur leur fondement ;Article 1 er : Le jugement n° 94-2980 en date du 6 janvier 1998 du Tribunal administratif de Marseille et le titre de recettes émis à l'encontre de la Société PROVENCE FONCIER le 22 avril 1994 pour un montant de 210.000 F (deux cent dix mille francs) sont annulés.Article 2 : La commune de SAINT-CANNAT est condamnée à verser 6.000 F (six mille francs) à la Société PROVENCE FONCIER en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : La demande de la commune de SAINT-CANNAT présentée sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative est rejetée.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Société PROVENCE FONCIER, à la commune de SAINT-CANNAT et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet et au trésorier payeur général des Bouches-du-Rhône. 68-02-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS 68-024-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC - TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT ET PARTICIPATION FORFAITAIRE REPRESENTATIVE Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme R315-29, L332-12, L332-6, L332-7

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