CETATEXT000007577877 J6XLX2001X06X0000000481 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/78/CETATEXT000007577877.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 25 juin 2001, 98MA00481, inédit au recueil Lebon 2001-06-25 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA00481 3E CHAMBRE C M. CHAVANT M. DUCHON-DORIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 avril 1998 sous le n° 98MA00481, présentée pour le SYNDICAT DU CANAL DE CARPENTRAS, dont le siège est ..., par la SCP Y... - ADJEDJ, avocats ; Le syndicat demande à la Cour : - d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 20 janvier 1998 le condamnant à verser 73.400 F à titre principal à M. Francis X... ; - de condamner celui-ci à lui verser 5.000 F au titre des frais irrépétibles ; - à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise contradictoire permettant de définir les causes de l'inondation des parcelles de M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu l'ancien code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2001 : - le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ; - les observations de Me Y... pour le SYNDICAT DU CANAL DE CARPENTRAS ; - les observations de Me Z... pour M. X... ; - et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ; Considérant que M. X... est propriétaire sur le territoire de la commune de SARRIANS de deux parcelles, l'une située Aquartier Parisi , section cadastrale H 296, l'autre Aquartier Les Moutonniers , section cadastrale H 282 ; que ces deux parcelles étaient plantées le 4 juin 1992, la première de melons, la seconde de fraises ; que si ces plantations ont été totalement détruites par une inondation consécutive à un orage, celui-ci n'était pas en lui-même d'une violence exceptionnelle constitutive d'un cas de force majeure ; que M. X... soutient, sans être contredit, que ses terrains n'ont jamais été inondés alors qu'ils sont exploités de la même façon depuis plus de vingt ans ;que les allégations selon lesquelles l'inondation pourrait résulter d'un mauvais entretien du réseau d'assainissement ne sont assorties d'aucun élément de preuve ; que l'origine de l'inondation résulte du mauvais état d'entretien de la filiole du canal de Carpentras qui surplombe les terrains de M. X..., laquelle n'avait pas été curée avant l'orage du 4 juin 1992, selon le constat d'huissier et les attestations des salariés de l'association syndicale, versées au dossier ; que, par suite, le SYNDICAT DU CANAL DE CARPENTRAS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser 73.400 F à M. X... ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le SYNDICAT DU CANAL DE CARPENTRAS doivent, dès lors, être rejetées ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. X... tendant à la condamnation du SYNDICAT DU CANAL DE CARPENTRAS aux frais irrépétibles ;Article 1er : La requête présentée par le SYNDICAT DU CANAL DE CARPENTRAS est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT DU CANAL DE CARPENTRAS, à M. X... et au Ministre de l'Agriculture. 60-01-02-01-03-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - VICTIMES AUTRES QUE LES USAGERS DE L'OUVRAGE PUBLIC - TIERS Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.