CETATEXT000007577882 J6XLX2001X06X0000000494 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/78/CETATEXT000007577882.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 26 juin 2001, 98MA00494, inédit au recueil Lebon 2001-06-26 Cour administrative d'appel de Marseille 98MA00494 2E CHAMBRE C Mme NAKACHE M. BOCQUET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 mars 1998 sous le n° 98MA00494, présentée pour la commune d'ISTRES, représentée par son maire en exercice, par Me A..., avocat ; La commune d'ISTRES demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 20 janvier 1998 rendu dans l'instance n° 96-2366 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. C... : - annulé la délibération du conseil municipal du 20 novembre 1995 fixant les tarifs du port de plaisance pour 1996 ; - annulé l'ordre de recettes émis à l'encontre de M. C... le 17 janvier 1996 pour un montant de 5.070 F ; - annulé la décision implicite de rejet de la demande d'attribution d'un nouvel emplacement présentée le 24 février 1997 ; - annulé l'arrêté du maire d'ISTRES du 9 septembre 1996 portant désignation des membres du conseil portuaire ; - disjoint les conclusions de M. C... tendant à la réduction de la redevance pour 1997 ; 2°/ de rejeter les demandes de M. C... ; 3°/ de condamner M. C... à payer à la commune d'ISTRES la somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des ports maritimes ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu l'ancien code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2001 : - le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ; - les observations de Me X..., substituant Me A..., pour la commune d'ISTRES ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la délibération du conseil municipal d'ISTRES du 20 novembre 1995 modifiant les tarifs portuaires : Considérant que devant la Cour, la commune d'ISTRES soulève une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions de M. C... tendant à l'annulation de la délibération du 20 novembre 1995 présentées plus de deux mois après l'affichage de celle-ci au centre administratif le 22 décembre 1995 ; Considérant que la délibération litigieuse du 20 novembre 1995 modifiant les tarifs portuaires du Port des Heures Claires pour 1996 a un caractère réglementaire ; que les délais de recours pour excès de pouvoir à son encontre courent à compter de sa publication ; que l'affichage de la délibération fait courir ce délai de recours contentieux de deux mois à l'encontre des personnes pouvant, en application de l'article L.2131-9 du code général des collectivités territoriales, en demander l'annulation ; que la commune d'ISTRES justifie, devant la Cour, par une attestation de son maire, de l'affichage de la délibération litigieuse au centre administratif le 22 décembre 1995 ; que M. C... fait valoir que cet affichage n'a pu faire courir les délais de recours contentieux dans la mesure où le code des ports maritimes prévoit en son article R.612-2 que "la modification des tarifs et conditions d'usage des outillages publics concédés est précédée : de l'affichage des dispositions projetées pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers ..." ; Considérant, cependant, que si cet affichage spécifique est une condition de régularité de la procédure d'adoption des tarifs portuaires et, par voie de conséquence, de leur applicabilité, il est sans influence sur la computation des délais de recours contentieux contre la délibération du conseil municipal qui les adopte, en l'absence de dispositions législative ou réglementaire instituant pour les usagers des ports un point de départ spécifique de ces délais ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les conclusions de M. C... tendant à l'annulation de la délibération du 20 novembre 1995 ont été enregistrées au greffe du Tribunal administratif de Marseille le 28 mars 1996 soit après l'expiration du délai de deux mois suivant son affichage de droit commun le 22 décembre 1995 ; qu'elles étaient donc tardives ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'ISTRES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué du 20 janvier 1998 le Tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération du conseil municipal d'ISTRES en date du 20 novembre 1995 en tant qu'elle approuve les tarifs du port pour l'année 1996 ; En ce qui concerne l'ordre de recettes émis le 17 janvier 1996 pour un montant de 5.070 F à l'encontre de M. C... : Considérant que l'ordre de recettes litigieux a pour base légale la délibération du conseil municipal d'ISTRES du 20 novembre 1995 fixant les tarifs portuaires pour 1996 ; que même s'il n'était plus recevable, ainsi qu'il est dit ci-dessus, à en demander directement l'annulation au juge administratif, M. C... pouvait soulever, par voie d'exception, l'illégalité de ladite délibération à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'ordre de recettes émis à son encontre en raison du caractère réglementaire de ladite réglementation ; Considérant qu'aux termes de l'article R.623-2 du code des ports maritimes : "Le conseil portuaire est obligatoirement consulté sur les objets suivants : 3° les tarifs et conditions d'usage des outillages, les droits de ports ..." ; que selon l'article R.612-2 du même code : "La modification des tarifs et conditions d'usage des outillages publics concédés est précédée : ... de la consultation du conseil portuaire" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées, ainsi que l'ont relevé les premiers juges que la consultation du conseil portuaire étant à la fois préalable et obligatoire elle est, d'une part, prescrite à peine d'irrégularité de la procédure d'élaboration de l'acte fixant les tarifs portuaires, et, d'autre part, ne saurait être régularisée par la consultation à posteriori dudit conseil portuaire ; Considérant en l'espèce qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par la commune que le conseil portuaire n'a été consulté sur les tarifs portuaires pour 1996 que le 19 septembre 1996, soit postérieurement à la délibération fixant lesdits tarifs en date du 20 novembre 1995 ; que la fixation de ces tarifs n'ayant pas fait l'objet d'une procédure d'instruction régulière, la délibération du 20 novembre 1995 et, de ce fait et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés contre elle, entachée d'une illégalité dont M. C... était fondé à se prévaloir pour demander l'annulation de l'ordre de recettes émis à son encontre le 17 janvier 1996 ; que, contrairement à ce que soutient la commune d'ISTRES devant la Cour, le conseil municipal n'avait pas compétence liée et n'était pas tenu de prendre une délibération dans le même sens que l'avis ultérieurement émis par le conseil portuaire ; qu'il s'ensuit que la commune n'est pas fondée à se prévaloir du caractère prétendument inopérant du moyen de procédure ainsi invoqué par le requérant de première instance ; qu'elle ne soulève devant la Cour aucun autre moyen de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur la régularité de l'ordre de recettes litigieux dont elle ne réclame l'annulation que par voie de conséquence du rejet des conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 20 novembre 1995 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'ISTRES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué du Tribunal administratif de Marseille a annulé l'ordre de recettes émis, le 17 janvier 1996 à l'encontre de M. C... . En ce qui concerne l'arrêté du 9 septembre 1996 portant désignation des membres du conseil portuaire : Considérant qu'aux termes de l'article R.622-1 du code des ports maritimes : "Dans les ports relevant de la compétence des commune il est institué un conseil portuaire composé ainsi qu'il suit : 1° le maire ou son représentant qu'il désigne parmi les conseillers municipaux, président ; 2° un représentant de chacun des concessionnaires ; 3° des membres représentant certains personnels concernés par la gestion du port à savoir :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.